Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines ». Cette OAP est présentée comme un complément du règlement de plusieurs zones urbaines en ce qui concerne l’implantation et la volumétrie des constructions et leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Chaque orientation de l’OAP précise les articles du règlement auxquelles elle se rattache et chacun de ces articles renvoie à l’OAP.
Jugé que si certaines orientations de l’OAP sont rédigées avec une précision notable et comportent des éléments quantitatifs, leur seule méconnaissance n’est pas de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ou à entacher d’illégalité une telle autorisation, dès lors que ces orientations, qui demeurent conformes au règlement, ne sont opposables que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme. Il résulte du rapport de présentation, du règlement et de l’OAP que les auteurs du PLUi n’ont pas entendu édicter des règles de même nature que celles contenues dans le règlement écrit et graphique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 151-7 du Code de l’urbanisme doit être écarté.
La cour administrative d’appel de Marseille relève que si les documents du PLUi mentionnent les « obligations » et « prescriptions » de l’OAP, ils rappellent par ailleurs expressément l’obligation de conformité au règlement et de simple compatibilité avec l’OAP. Les indications même très précises de l’OAP ont vocation à manifester les intentions des auteurs du PLUi et ne doivent pas être regardées comme des règles impératives. Par ailleurs, la cour pose en principe que l’OAP doit être interprétée conformément au règlement et constate que son contenu n’est pas en contradiction avec le règlement. Et si, comme l’a relevé la commission d’enquête à la suite de l’enquête publique sur le projet de PLUi, la lecture combinée du règlement avec les orientations de l’OAP est de nature à complexifier la compréhension et l’application des règles du règlement, une telle circonstance n’est pas de nature à rendre l’OAP illégale.
à noter : Les projets de construction ne peuvent être autorisés que s’ils sont conformes au règlement du PLU et compatibles avec ses OAP (C. urb. art. L 151-2, L 151-6 et L 152-1 ; sur l’exigence de compatibilité avec les OAP, voir CE 30-12-2021 no 446763, Cne de Lavérune : BPIM 2/22 inf. 88).
En faisant figurer dans l’OAP « qualité d’aménagement et formes urbaines » des indications précises, notamment quantitatives, et en organisant des renvois croisés entre cette OAP et le règlement de certaines zones, les auteurs du PLUi Marseille Provence n’ont pas facilité la distinction entre le contrôle de conformité et le contrôle de compatibilité. Pour autant, selon la cour administrative d’appel de Marseille, ils n’ont pas exigé que les projets soient conformes à cette OAP, ce qui aurait impliqué une méconnaissance de l’article L 151-7.
© Lefebvre Dalloz
Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !
Aucune actualité Reset filters?