Un schéma de cohérence territoriale (Scot) doit préciser, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions relatives à la protection du littoral (C. urb. art. L 121-3, al. 2). Plus largement, les documents d’urbanisme doivent déterminer les capacités d’accueil en prenant en compte la préservation des espaces remarquables, les risques littoraux, notamment liés à la submersion marine, la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes et les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés (C. urb. art. L 121-21).
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs du Scot de déterminer la capacité d’accueil du territoire concerné, laquelle doit s’entendre comme le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que le système de ressources du territoire peut supporter sans mettre en péril ses spécificités. Lorsque le Scot couvre des communes littorales et d’autres communes, une analyse globale de la capacité d’accueil du territoire couvert ne dispense pas d’une analyse spécifique de la capacité d’accueil des communes littorales.
Au cas particulier, une association de protection de l’environnement contestait la délibération approuvant le Scot d’une communauté d’agglomération couvrant 34 communes dont 17 communes littorales. Le dossier d’enquête publique consacrait deux pages à la capacité d’accueil de l’ensemble du territoire couvert par le Scot, sans distinction entre les communes littorales et les autres communes. Ni le rapport de présentation, ni le document d’orientations et d’objectifs n’analyse la capacité d’accueil des communes littorales ni ne justifie les choix retenus au regard de cette capacité. Dans ces conditions, la délibération a été prise sans détermination préalable de la capacité d’accueil des territoires littoraux, en violation des articles L 121-3 et L 121-21 du Code de l’urbanisme. La délibération a été annulée.
à noter : L’insuffisance du dossier d’enquête publique constitue un vice de procédure, éventuellement régularisable, mais la cour administrative d’appel de Nantes considère que, en l’absence dans les documents du Scot de toute détermination de la capacité d’accueil des communes littorales, la délibération est entachée d’une illégalité interne, résultant de la violation des articles L 121-3 et L 121-21 du Code de l’urbanisme.
© Lefebvre Dalloz
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