Un projet dispensé de formalités d’urbanisme, même illégal, a droit au raccordement aux réseaux

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Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, d’aménager, de démolir, à déclaration préalable ou à agrément d’implantation en Île-de-France ne peuvent pas être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée dans le cadre de ces régimes (C. urb. art. L 111-12).

Jugé que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. En revanche, la seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne seraient pas conformes aux règles d’urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un tel raccordement.

Un particulier achète un appartement et décide de le diviser en deux appartements distincts. Il réalise à cette fin des travaux légers qui ne requièrent pas l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (C. urb. art. L 421-5). Puis, il demande à Enedis un raccordement supplémentaire au réseau électrique. Mais le maire s’oppose à ce raccordement au motif que le bien est situé dans un secteur où le règlement du PLU exige que 50 % des logements créés aient une surface d’au moins 50 m². Le tribunal administratif annule la décision du maire au motif que la règle du PLU concerne les constructions nouvelles et non la création de logements par division de logements existants. La cour administrative d’appel de Paris conclut, comme les premiers juges mais par un raisonnement différent, à l’illégalité de la décision. En l’espèce, les travaux réalisés n’étaient soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme. Ils n’entraient donc pas dans le champ de l’article L 111-12 et le maire ne pouvait pas refuser le raccordement.

à noter : La dispense de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme ne dispense pas du respect des règles d’urbanisme (C. urb. art. L 421-8 renvoyant à L 421-6). Compte tenu de la rédaction de l’article L 111-12, ce n’est pas le non-respect de ces règles qui peut justifier une opposition au raccordement, mais le défaut du permis, de la déclaration préalable ou de l’agrément pour les projets qui y sont soumis.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 2 semaines

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