Saisi d’une déclaration préalable de travaux, un maire réclame au pétitionnaire des pièces complémentaires et l’informe qu’à défaut pour lui de les produire une décision implicite d’opposition naîtra au terme d’un délai de 3 mois (C. urb. art. R 423-38). Estimant que les pièces demandées ne sont pas exigibles, le pétitionnaire s’abstient de les produire et attaque la décision implicite d’opposition. Le tribunal administratif annule cette décision et enjoint au maire de statuer sur la déclaration. Alors qu’un appel de la commune contre le jugement est pendant devant la cour administrative d’appel, la jurisprudence évolue (CE sect. 9-12-2022 no 454521, Cne de Saint-Herblain : BPIM 1/23 inf. 7 ; D. Chauvaux, « Évolution du régime des autorisations d’urbanisme tacites : chausse-trappes pour l’administration » : BPIM 2/23 inf. 77). Le Conseil d’État, qui considérait que le défaut de réponse à une demande de pièces faisait toujours naître un refus d’autorisation implicite, dont la légalité dépendait du caractère exigible des pièces réclamées, estime désormais que, lorsque cette demande porte sur des pièces dont le Code de l’urbanisme ne prévoit pas la production, le pétitionnaire obtient une autorisation tacite si une décision expresse ne lui est pas notifiée dans le délai légal d’instruction.
Appliquant la nouvelle jurisprudence, la cour administrative d’appel constate que la déclaration n’a pas donné lieu à une opposition implicite mais, au contraire, à une non-opposition tacite. Elle en déduit que le recours présenté devant le tribunal administratif, dirigé contre une décision défavorable inexistante, était irrecevable. En conséquence, la cour annule le jugement et rejette le recours, comme la commune le lui demandait. Toutefois, faisant droit à des conclusions présentées devant elle par le pétitionnaire, elle enjoint au maire de délivrer à celui-ci un certificat de non-opposition tacite (C. urb. art. R 424-13). La cour estime que la décision expresse d’opposition prise par le maire à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal est sans incidence sur la validité de la non-opposition tacite née antérieurement. Elle considère par ailleurs que le fait que les travaux n’ont pas été entrepris dans le délai de 3 ans à compter de la décision tacite de non-opposition n’a pas entraîné la caducité de cette décision, comme la loi le prévoit (C. urb. art. R 424-17). En effet, eu égard tant aux indications qui lui ont été données par le maire qu’à l’état de la jurisprudence à l’époque, le pétitionnaire a pu légitimement ignorer l’existence de la non-opposition tacite.
à noter : La cour administrative d’appel de Marseille navigue au plus près pour appliquer le nouvel état jurisprudentiel sans nuire au pétitionnaire, qui s’est fié à son état antérieur. Estimant que sa déclaration avait fait l’objet d’une opposition implicite, il était allé devant le juge et s’était abstenu de réaliser les travaux. Il apprend en appel qu’il a bénéficié d’une non-opposition tacite et qu’il devait normalement les réaliser dans un délai de 3 ans désormais expiré. À sa demande, la cour constate l’existence de cette décision tacite favorable, juge qu’elle n’est pas caduque et ordonne au maire de délivrer le certificat correspondant.
© Lefebvre Dalloz 2024
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