Pour agir contre une autorisation environnementale, la commune doit démontrer qu’elle y a intérêt

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Les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative par les pétitionnaires ou exploitants et par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts protégés par la réglementation (C. envir. art. R 181-50).

Jugé qu’au sens de ces dispositions une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers inhérents au projet sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge ou les compétences que la loi lui attribue. L’intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n’est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d’une commune voisine.

à noter : L’arrêt commenté rappelle les critères d’appréciation de l’intérêt pour agir d’une collectivité publique contre une autorisation environnementale tels qu’ils ont été fixés par le Conseil d’État et apporte une précision sur l’appréciation de l’intérêt pour agir d’une commune.
S’agissant d’un projet de parc éolien, le Conseil d’État a considéré que ni la région (CE 1-12-2023 no 470723, Région Auvergne-Rhône-Alpes : BPIM 1/24 inf. 23), ni le département (CE 1-12-2023 no 467009, Dépt de Charente-Maritime : BPIM 1/24 inf. 23) n’ont intérêt à agir. Il a considéré en revanche qu’une commune justifie d’un intérêt pour demander l’annulation d’un projet situé dans une commune voisine s’il porte atteinte à sa situation, aux intérêts dont elle a la charge ou aux compétences que la loi attribue aux communes (CE 1-12-2023 no 470723, Région Auvergne-Rhône-Alpes : BPIM 1/24 inf. 23 ; CE 22-5-2012 no 326367, Sté MSE Le Haut des Épinettes : BPIM 4/12 inf. 297).
La cour administrative d’appel a été conduite à s’interroger sur le cas du recours d’une commune contre une autorisation délivrée par le préfet pour un projet situé sur son propre territoire. La jurisprudence considère qu’une commune a toujours intérêt à attaquer un permis délivré par le préfet sur son territoire (CE sect. 10-3-1978 no 3895, Cne de Roquefort-les-Pins). Fallait-il adopter la même règle pour les autorisations environnementales ? La cour s’y est refusée et a considéré que, même dans le cas où le projet doit être implanté sur son territoire, la commune doit démontrer, pour établir la recevabilité de son recours, que, compte tenu de ses impacts, il l’affecte dans sa situation, ses intérêts ou ses compétences.

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 9 mois
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