PLU : une surface de plancher constructible selon la taille du terrain pour sauver les espaces verts

Sponsorisé

L’article UG5 du plan local d’urbanisme (PLU) du Vésinet, approuvé le 13 février 2014, fixe à 1 200 m² la surface minimale des terrains constructibles. Cette disposition était fondée sur l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme, qui a ensuite été abrogé par la loi Alur (Loi 2014-366 du 24-3-2014).

Toutefois, cette même loi a prévu que, « dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au xxe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc », le PLU peut réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains « si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie » (C. urb. art. L 123-1-11, devenu art. L 151-20). Il résulte de ces dispositions que certains PLU, dans les conditions qu’elles fixent, peuvent continuer de réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains et, partant, en fixant à zéro la surface de plancher constructible en deçà d’une certaine surface au sol, de réglementer la surface minimale des terrains constructibles.

La zone UG du PLU du Vésinet est une zone urbaine bâtie issue d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au xxe siècle, ayant conservé son caractère remarquable de parc. En outre, il ressort du rapport de présentation du PLU que cette règle est justifiée par la nécessité de préserver l’intérêt paysager exceptionnel et unique de la ville-parc, c’est-à-dire ses boisements et espaces verts. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire pour le conseil municipal du Vésinet de réviser ou modifier le rapport de présentation sur ce point et de manifester ainsi sa volonté expresse de mettre en œuvre ces mesures facultatives, la règle édictée à l’article UG5 a conservé un fondement légal dans les dispositions de l’article L 123-1-11, devenu L 151-20, du Code de l’urbanisme. Est donc légal le refus du maire, fondé sur l’article UG5, de délivrer un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 200 m².

à noter : Dans un objectif de densification des zones bâties, la loi Alur a supprimé le coefficient d’occupation des sols et la possibilité de fixer une surface minimale des terrains constructibles. Mais elle a introduit une disposition dérogatoire, figurant aujourd’hui à l’article L 151-20 du Code de l’urbanisme, en ayant notamment en vue, comme le montrent les travaux parlementaires, la situation du Vésinet. L’arrêt commenté déduit de cet article, qui autorise un PLU à réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains, la possibilité de fixer une surface minimale des terrains constructibles, si c’est nécessaire pour préserver les espaces verts. Par ailleurs, il constate que les auteurs du PLU du Vésinet ont précisément retenu une telle nécessité, appliquant ainsi par anticipation le critère qui allait être posé peu de temps après par la loi Alur. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Versailles admet que l’article UG5, bien qu’adopté sur le fondement d’une disposition législative abrogée, trouve une base légale dans la disposition nouvelle et peut être appliqué sans avoir à être confirmé par le conseil municipal au regard de cette disposition.

 

CAA Versailles 8-2-2024 n° 22VE00243

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 2 ans
Sponsorisé

Restez informé des nouvelles actualités du notariat !

Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !

Ces actualités vont vous plaire