PLU de Paris : une terrasse dénaturant l’aspect de la couverture peut être interdite

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Le règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme de Paris, qui couvre l’essentiel du territoire construit de la capitale, prévoit que l’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En particulier, en ce qui concerne la couverture des immeubles, la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l’aspect de la couverture (art. UG 11-1-1).

Eu égard à la teneur de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Paris considère qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser ou refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.

Elle juge ensuite que ces dispositions du PLU n’exigent pas, pour que soit caractérisée une éventuelle dénaturation de l’aspect de la couverture, que la terrasse à créer soit visible depuis l’espace public. En l’espèce, la maire de Paris a pu légalement, au vu d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, prendre une décision d’opposition à une déclaration de travaux relative à la création de deux terrasses sous toitures, qui, même si elles ne devaient pas être visibles de la rue, auraient remis en cause le caractère du bâti environnant, situé dans un site classé, homogène et particulièrement caractéristique des toitures parisiennes en zinc des immeubles haussmanniens et préhaussmanniens.

à noter : Tout en éclairant la portée des dispositions relatives à la création de terrasses, l’arrêt commenté énonce que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la violation de l’article UG 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords et à la protection, doit tenir compte des caractéristiques de la construction projetée et de celles des lieux avoisinants mais aussi de la marge d’appréciation que cet article laisse à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
On relèvera que cette formulation implique que le contrôle du juge est le même que l’acte attaqué soit une autorisation ou un refus d’autorisation. Traditionnellement, s’agissant de dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) prévoyant que le permis « peut être refusé si le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » (C. urb. art. R 111-27), le refus fait l’objet d’un contrôle complet alors que la délivrance de l’autorisation fait l’objet d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, si un refus est illégal en l’absence d’atteinte au site, il résulte de la formulation permissive de la disposition que l’existence d’une telle atteinte crée seulement pour l’autorité compétente une faculté, et non une obligation, de refus. Cette approche dissymétrique est-elle désormais obsolète ? En tout cas, la cour administrative d’appel de Paris ne l’a pas reprise pour l’application des dispositions analogues du PLU de la capitale : elle considère qu’elles laissent au juge une marge d’appréciation identique pour refuser ou pour accorder l’autorisation demandée.

CAA Paris 7-12-2023 n° 22PA02775, SCI Janine

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an
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