Dans toutes les instances devant les juridictions administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (C. just. adm. art. L 761-1).
Un permis de construire est attaqué devant le tribunal administratif. En cours d’instance, le maire délivre un permis modificatif qui remédie aux vices invoqués par l’auteur du recours. Celui-ci se désiste alors de son recours. Le président du tribunal rend une ordonnance donnant acte de ce désistement et mettant à sa charge le versement au bénéficiaire du permis d’une somme de 1 000 € au titre des frais qu’il a exposés pour présenter sa défense.
Sur appel de l’auteur du recours, la cour administrative d’appel de Lyon annule l’ordonnance en tant qu’elle lui impose de payer cette somme. En effet, l’auteur du recours, qui justifiait d’un intérêt pour attaquer le permis initial, invoquait des illégalités auxquelles le permis modificatif a eu pour objet de mettre fin. Dans ces conditions, même s’il ne le mentionnait pas explicitement, le permis modificatif visait à mettre fin à l’illégalité mise en lumière par le recours. Dans ces conditions, l’auteur du recours ne pouvait pas être regardé comme la partie perdante.
à noter : Les « frais exposés et non compris dans les dépens » correspondent, en pratique, aux honoraires d’avocat. Le juge met en principe les frais exposés par la partie gagnante à la charge de la partie perdante. Il peut cependant être délicat de déterminer qui perd et qui gagne. La jurisprudence recourt alors à la notion de partie « qui perd pour l’essentiel ».
Dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, selon la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque le juge administratif a sursis à statuer en application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme pour permettre la régularisation d’un permis de construire, puis constaté la régularisation et rejeté en conséquence le recours, il ne met pas à la charge de l’auteur du recours les frais exposés par le titulaire du permis (CE 28-5-2021 no 437429 : BPIM 4/21 inf. 242).
La cour administrative d’appel de Lyon étend cette solution au cas où le permis attaqué est régularisé par l’administration de manière spontanée et non sur invitation du juge. S’il résulte de l’affaire que la délivrance du permis modificatif a eu pour objet de remédier aux vices dénoncés par l’auteur du recours, les frais exposés par le titulaire du permis ne seront pas mis à sa charge. Peu importe que le permis modificatif ne mentionne pas qu’il est délivré à des fins de régularisation. Par ailleurs, le fait que le requérant se désiste à la suite de la régularisation, plutôt que de maintenir son recours désormais voué au rejet, est également sans incidence : dans les deux cas, il n’aura pas normalement à rembourser les frais de son adversaire. Il en irait cependant autrement dans le cas où son recours serait irrecevable faute d’intérêt pour agir, le projet autorisé par le permis n’affectant pas les conditions d’occupation ou d’utilisation de son bien.
© Lefebvre Dalloz
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