L’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (PLU) ou le document d’urbanisme en tenant lieu intervenu après l’autorisation de lotir, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme (C. urb. art. L 442-11 dans sa rédaction issue de la loi Alur 2014-366 du 24-3-2014).
En permettant ainsi à l’autorité administrative de modifier, sans l’accord des colotis, les clauses de nature contractuelle d’un cahier des charges qui régissent les rapports de droit privé entre les colotis, cette disposition méconnaît-elle le droit de propriété et le droit au maintien des conventions légalement conclues ? Plus précisément, les mots « le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé » sont-ils conformes à la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative car, juge-t-il :
Dans ces conditions, concluent les Sages, les mots « cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé » ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
à noter : L’article L 442-11 du Code de l’urbanisme vise la modification des documents du lotissement à l’initiative de l’autorité administrative, pour les mettre en concordance avec la réglementation locale d’urbanisme, y compris le cahier des charges, document contractuel régissant les rapports entre les colotis. La loi Alur du 24 mars 2014 a retouché cet article, notamment pour y préciser qu’est susceptible de mise en concordance le cahier des charges : « qu’il soit approuvé ou non approuvé ». Est ainsi expressément visé le cahier des charges antérieur à 1978 (Décret 77-860 du 26-7-1977), à l’époque où il faisait l’objet d’une approbation administrative et celui postérieur à cette date, qui a perdu son caractère administratif mais qui, malgré tout, peut toujours contenir des clauses réglementaires ou « urbanistiques ». Au fil du temps, ces clauses ont pu devenir obsolètes au regard de la réglementation locale d’urbanisme et constituer un frein à l’évolution des quartiers de lotissement car elles continuent à s’imposer aux colotis dans leurs rapports entre eux. L’article L 442-11 permet justement à la collectivité de faire évoluer ces clauses pour les rendre conformes au PLU et ainsi, sécuriser les autorisations d’urbanisme délivrées dans les lotissements.
© Lefebvre Dalloz
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