Un arrêté préfectoral autorise la modification d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et impose des prescriptions complémentaires en matière d’émissions polluantes. L’exploitant conteste en justice ces prescriptions complémentaires, sans succès.
Saisi du litige, le Conseil d’État donne raison à la cour administrative d’appel de Douai. Le préfet pouvait :
– d’une part, en l’absence de valeurs limites d’émission applicables à la catégorie d’ICPE en cause, fixer lui-même de telles valeurs en s’inspirant de règles générales existant pour d’autres catégories ;
– d’autre part, déroger aux valeurs limites d’émission prévues par les arrêtés ministériels applicables, et notamment retenir des valeurs plus strictes, alors même que ces arrêtés ne prévoyaient pas de faculté d’adaptation aux circonstances locales.
La Haute juridiction juge en effet que les prescriptions générales que le ministre chargé des ICPE peut rendre applicables (C. envir. art. L 512-5) ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu’il détient et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une ICPE afin d’assurer la protection des intérêts environnementaux (C. envir. art. L 511-1).
à noter : Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions générales applicables aux installations classées afin, notamment, de prévenir et réduire les risques de pollution (C. envir. art. L 512-5). Toutefois, le préfet est titulaire de compétences propres en matière d’ICPE pour fixer leurs conditions d’exploitation et, particulièrement, il a le pouvoir d’assortir l’autorisation de prescriptions plus rigoureuses ou adaptées aux circonstances locales.
L’arrêt commenté peut être rapproché d’un précédent ancien qui reconnaît au ministre le pouvoir de fixer des distances minimales d’isolement des installations classées mais précise que le préfet conserve la possibilité d’augmenter ces distances au vu des résultats de l’étude des dangers réalisée par le pétitionnaire (CE 24-5-1993 no 113896, Union des industries chimiques et autres : Lebon T. p. 555).
© Lefebvre Dalloz
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