Une association conteste des permis de construire autorisant la réalisation de neuf éoliennes sur les territoires des communes de Cherier et de La Tuilière (Loire), en invoquant les risques que les pales feraient courir à deux espèces de chouettes présentes en zone de montagne. L’association déduit de ces risques que les permis ont été délivrés en méconnaissance de l’article L 122-9 du Code de l’urbanisme.
La cour administrative d’appel de Lyon la déboute en considérant que cet article a pour objet la protection des espaces, paysages et milieux de la montagne mais non celle d’espèces animales, même caractéristiques de celle-ci.
Le Conseil d’État confirme cette analyse. Il juge que, si les dispositions de l’article L 122-9 du Code de l’urbanisme, qui s’appliquent sans préjudice des autres règles de protection de l’environnement, permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte qu’un projet causerait aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.
à noter : Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (C. urb. art. L 122-9).
Il résulte de l’article L 122-9 du Code de l’urbanisme que les décisions et documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard et donc, au besoin, comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation. Celle-ci concerne des espaces et des milieux, notamment les milieux naturels constituant l’habitat d’espèces animales et végétales. Mais l’argumentation de l’association n’était pas relative à une atteinte à un milieu mais à des risques que le fonctionnement des éoliennes aurait fait courir à des espèces animales.
CE 17-1-2024 n° 462638, Association Bien vivre en pays d’Urfé
© Lefebvre Dalloz 2024
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