Le notaire signataire de la DIA représente le vendeur pour toute la procédure de préemption

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Un notaire signe une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) et l’envoie à la commune de Calais. La maire décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et notifie sa décision au notaire alors que le Code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi Alur, prévoit une notification « au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien » (C. urb. art. L 213-2 dans sa rédaction issue de la loi 2014-366 du 24-3-2024). Le vendeur conteste en justice la préemption mais son action est rejetée car jugée trop tardive. Il se pourvoit en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir considéré la notification faite au notaire comme le point de départ du délai imparti, à lui, vendeur, pour exercer un recours contentieux.

Le Conseil d’État confirme la tardiveté de l’action en justice. Si le maire, lorsqu’il préempte, doit notifier sa décision au vendeur, ce dernier a pu donner mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. Et, poursuit la Haute Juridiction, la signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur – non établie en l’espèce –, ce mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure de préemption et, à ce titre, en particulier, pour recevoir la notification de la préemption. En conséquence, la notification au notaire de la préemption fait courir à l’encontre du vendeur le délai de recours contentieux.

à noter : Par le passé, le Conseil d’État a clairement jugé que le notaire signataire de la DIA doit être regardé comme le mandataire du vendeur et que, en conséquence, si la DIA ne mentionne pas qui du mandataire ou du vendeur doit être destinataire de la notification de la préemption, la notification au notaire fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre des propriétaires (CE 30-6-2006 no 274062, Cne de Mane : BJDU 4/06 p. 289).
Puis, la loi Alur a été adoptée ; elle prévoit que la décision de préemption doit être notifiée « au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien » (C. urb. art. L 213-2 dans sa rédaction issue de la loi Alur 2014-366 du 24-3-2014). Interrogé sur cette disposition, un ministre a répondu que la notification au notaire suffit, sous réserve que soit jointe à la DIA la copie du mandat donné au notaire et que le propriétaire vendeur y ait fait élection de domicile (Rép. Meunier : AN 9-5-2017 no 92031). Cette réponse nous a paru discutable car elle fait fi du mandat légal dont est investi, de par sa fonction, un officier public.
L’arrêt commenté lève tout doute. Le mandat légal dont le notaire signataire de la DIA est investi suffit. Et ce, même si le formulaire de DIA prévoit, à la toute fin : « Signataire autre que le propriétaire […] joindre à la déclaration […] une copie du pouvoir ou du mandat ».
Le délai de recours contentieux étant de 2 mois à compter de la notification de la préemption, assortie de la mention des voies et délais de recours (C. just. adm. art. R 421-1 et R 421-5), le notaire qui en est le destinataire devra en informer rapidement son mandant.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 2 semaines

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