Le demandeur d’un permis et son architecte, sauvés des méandres administratifs par le CRPA

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Lorsqu’un projet de construction est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d’un recours contre cette décision dans les 2 mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (C. urb. art. R 424-14). Un recours contentieux contre la décision d’opposition à la déclaration ou le refus de permis n’est recevable que si le pétitionnaire a exercé préalablement ce recours administratif devant le préfet de région (CE 12-2-2014 no 359343, Sté Siber : BPIM 2/14 inf. 90).

Un maire refuse un permis de construire au motif que l’ABF n’a pas donné son accord. L’architecte en charge du projet, mandaté par le pétitionnaire, présente devant le maire un recours contre la décision de l’ABF.

Jugé que le maire, autorité incompétente était tenu de transmettre le recours à l’autorité compétente, à savoir le préfet de région. Car, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l’administration compétence (CRPA art. L 114-2). En conséquence, la démarche accomplie auprès du maire assure la recevabilité du recours contentieux ultérieur contre le refus de permis.

à noter : L’arrêt commenté relève qu’en l’espèce le recours est bien parvenu entre les mains du préfet, qui l’a rejeté par une décision expresse. Mais tout indique que la solution n’aurait pas été différente si tel n’avait pas été le cas : selon la jurisprudence, le recours administratif présenté devant une autorité incompétente, qui était tenue de le transmettre, fait naître une décision implicite de rejet de l’autorité compétente, même s’il n’a pas été effectivement transmis (CE 15-11-1985 no 48101, Clinique chirurgicale Montfleuri : Lebon p. 327). En pareil cas, lorsque le recours administratif constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge, le recours contentieux est recevable et doit être regardé comme dirigé contre cette décision implicite de l’autorité compétente.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 2 semaines

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