La notoriété acquisitive Outre-mer publiée avant le 1-1-2018 échappe au délai abrégé de contestation

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Sur le territoire de La Réunion, une parcelle fait l’objet, en 2011, d’un acte de notoriété acquisitive avant sa cession à une commune. Un tiers demande l’annulation de cet acte de notoriété en 2019, soit plus de 8 ans après sa publication au service de la publicité foncière. En réponse, la commune invoque la prescription quinquennale dérogatoire au droit commun introduite en 2017. La cour d’appel approuve. Selon elle, les actes de notoriété acquisitive portant sur des immeubles situés outre-mer ne peuvent être contestés que dans un délai de 5 ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier (Loi 2009-594 du 27-5-2009 art. 35-2 issue de la loi 2017-256 du 28-2-2017).

C’est oublier les principes d’application de la loi dans le temps que ne manque pas de rappeler la Cour de cassation (C. civ. art. 2) : la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Appliquées à la loi de 2017 précitée, celle-ci n’a pas prévu d’application rétroactive de ses dispositions. Plus encore, le régime de notoriété acquisitive institué en outre-mer dépendait d’un décret qui en fixait le contenu et les modalités de publicité, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 seulement (Décret 2017-1802 du 28-12-2017). Par conséquent, le juge d’appel est sanctionné pour avoir fait une application rétroactive de la loi à un acte de notoriété acquisitive publié antérieurement à son entrée en vigueur.

à noter : Précision prévisible à propos de l’acte de notoriété acquisitive sécurisé mis en place dans les collectivités ultramarines (Loi 2017-256 du 28-2-2017 art. 117, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Mayotte). Son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018 n’est pas rétroactive, à défaut d’une disposition expresse en ce sens. Par conséquent, impossible de faire application de ce régime à une notoriété acquisitive publiée au service de la publicité foncière bien avant.
Bien qu’inapplicable en l’espèce, cette affaire met en lumière l’intérêt assumé par le législateur de cette prescription abrégée, à savoir faciliter la résorption des désordres fonciers et la reconstitution des titres de propriété en outre-mer en limitant la durée de contestation des actes de notoriété acquisitive (et en Corse également : Loi 2017-285 du 6-3-2017 art 1). Ce dispositif s’applique aux actes dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. 
Tout récemment, le législateur a poussé plus loin, dans le même but et avec la même logique : il a amendé temporairement le droit commun de la prescription acquisitive dans les territoires d’Outre-mer, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon (Loi 2024-322 du 9-4-2024 art. 51, III-2o dite loi Habitat dégradé). Le délai de prescription acquisitive passe de 30 ans à 10 ans pour la période courant du 11 avril 2024 au 31 décembre 2038. Par ailleurs, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant le 11 avril 2024 et non partagée à cette date est réputée non équivoque, y compris durant la période de possession antérieure au 11 avril.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 1 mois

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