La méthode d’appréciation de l’incompatibilité d’un projet avec une OAP du PLU s’affine

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Une autorisation d’urbanisme ne peut pas être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs (CE 30-12-2021 no 446763, Cne de Lavérune : BPIM 2/22 inf. 88).

Le PLU de Férolles-Atilly classe l’emprise du parc du château de La Barre en zone à urbaniser et met fin à son classement en espace boisé classé. Le plan comporte une OAP selon laquelle l’urbanisation ne concernera que 1/10e du parc, les 9/10e restants devant être rétrocédés à la commune qui en assurera la préservation.

Le maire délivre à une société un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement sur 1/10e de la surface du parc. Ce permis est attaqué devant le tribunal administratif qui rejette le recours après régularisation d’un vice de procédure. En appel, la cour administrative d’appel de Paris juge le permis illégal au motif que la commune n’a pas entrepris l’acquisition des 9/10e restants. Saisi par la société d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État censure une erreur de droit. En effet, il appartenait seulement aux juges du fond de vérifier si les effets du projet suffisaient à contrarier, par eux-mêmes, l’objectif de l’OAP consistant à préserver l’essentiel du parc en contrepartie de l’urbanisation d’une petite partie de celui-ci.

à noter : Le PLU comprend notamment des orientations d’aménagement et de programmation, éventuellement assorties de documents graphiques, portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements (C. urb. art. L 151-2 et L 151-6). L’exécution de tous travaux, constructions, aménagements doit être compatible avec les OAP (C. urb. art. L 152-1, al. 2).
La jurisprudence a précisé que cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs de l’OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent (CE 18-11-2024 no 489066, Sté Alliade Habitat : BPIM 1/25 inf. 6). L’incompatibilité ne peut être retenue que si les effets du projet, ainsi évalués, suffisent, par eux-mêmes, à contrarier les objectifs définis par les auteurs du plan.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel n’avait pas appliqué cette méthode, commettant ainsi une erreur de droit. On comprend que, si elle l’avait fait, elle aurait seulement pu constater que la création d’un lotissement sur une surface n’excédant pas celle dont l’OAP prévoyait l’urbanisation n’était pas, par elle-même, de nature à contrarier l’objectif poursuivi, même si l’atteinte de cet objectif supposait que soit par ailleurs assurée la préservation de la surface restante du parc.On relèvera au surplus que si l’OAP mentionnait l’acquisition de cette surface par la commune, en vue de sa préservation, il ne pouvait pas être lu comme une disposition imposant une telle acquisition : s’agissant d’une orientation donnant lieu à un contrôle de compatibilité et non de conformité, elle laissait nécessairement ouverte la possibilité de recourir à d’autres moyens de préservation.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 3 semaines

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