Le préfet des Alpes-Maritimes déclare d’utilité publique le projet de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Par arrêté préfectoral du 22 septembre 2022, plusieurs parcelles sont déclarées cessibles. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de l’expropriation ordonne le transfert de propriété des parcelles au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA).
Une société qui loue plusieurs des parcelles expropriées dans le cadre d’un bail à construction :
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Les Hauts Magistrats jugent que « l’annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal ». Cette nouvelle règle de procédure, qui ne prive pas l’exproprié de son droit d’accès au juge, est d’application immédiate, sauf notification, avant le présent arrêt, d’une décision définitive d’annulation prononcée par la juridiction administrative.
à noter : Revirement de jurisprudence.
L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (C. expr. art. L 223-1). Sans préjudice de l’article L 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. (C. expr. art. L 223-2).
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que la faculté de faire constater la perte de base légale de l’ordonnance prévue par le Code de l’expropriation « ne faisait pas obstacle, pour l’exproprié, à la possibilité de former un pourvoi en cassation avant le prononcé de l’annulation » par la juridiction administrative « pour demander la cassation par voie de conséquence de l’annulation à intervenir » (Cass. 3e civ. 17-12-2008 no 07-17.739 : Bull. civ. III no 208 ; Cass. 3e civ. 11-5-2010 no 09-14.801 : BPIM 5/10 inf. 362 ; Cass. 3e civ. 11-7-2024 no 23-11.763). Dans ce cas, la Cour de cassation prononçait un sursis à statuer et radiait l’affaire. Il appartenait à la partie la plus diligente de demander le rétablissement au rôle de l’affaire lorsqu’une décision irrévocable sur le recours administratif engagé contre la DUP ou l’arrêté de cessibilité était intervenue. Elle devait le faire dans un délai de 2 ans à compter de la décision définitive sous peine de péremption d’instance (Cass. 3e civ. 17-10-1996 no 88-70.033 : AJPI 1997 p. 570 ; Cass. 3e civ. 7-6-2011 no 99-70.266 : RDI 2011 p. 442).
Pour justifier ce revirement de jurisprudence, les Hauts Magistrats rappellent :
Notons enfin que dans son avis, la première avocate générale près la Cour de cassation, Madame Vassallo :
Ce dernier argument n’a pas convaincu la Haute Juridiction (au contraire du premier ?).
© Lefebvre Dalloz
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