Le préfet qui défère un acte d’une collectivité locale au tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité peut assortir son recours d’une demande de suspension, à laquelle le juge des référés doit faire droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (CGCT art. L 2131-6).
Un tribunal administratif suspend un permis de construire, à la demande du préfet. Après avoir obtenu un permis modificatif dont il estime qu’il régularise le permis initial, le bénéficiaire de ce permis demande au tribunal de mettre fin à la suspension. Le juge des référés rejette cette demande en estimant être dessaisi de l’affaire.
L’appel du bénéficiaire est rejeté par la cour administrative d’appel qui constate qu’aucune disposition ni aucune règle générale de procédure ne permet au tribunal administratif qui a prononcé la suspension d’un acte déféré par le préfet de mettre fin à cette mesure à la demande d’une partie.
à noter : La suspension d’un acte administratif par le juge des référés obéit normalement à des règles fixées par le Code de justice administrative. La suspension suppose à la fois l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte et une situation d’urgence (C. just. adm. art. L 521-1). Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin (C. just. adm. art. L 521-4). Ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel et peuvent seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (C. just. adm. art. L 523-1).
Toutefois, la suspension d’un acte d’une autorité locale demandée par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité obéit à des règles spéciales fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT art. L 2131-6). La suspension n’est pas soumise à une condition d’urgence mais seulement à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte. La décision du juge des référés est susceptible d’appel (CE 14-3-2001 no 230487, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse). Par ailleurs, en matière notamment d’urbanisme, la demande de suspension, si elle est présentée dans les 10 jours de la réception de l’acte par le préfet, suspend par elle-même son application pour une durée d’un mois, à charge pour le juge des référés de statuer dans ce délai.
L’arrêt commenté précise qu’en l’absence de disposition le prévoyant, le juge des référés du tribunal administratif qui a prononcé la suspension à la demande du préfet ne peut pas y mettre fin au vu d’une circonstance nouvelle. Seule la cour administrative d’appel, si elle a été saisie d’un appel contre la décision de suspension, pourra tenir compte de cette circonstance pour rétablir le caractère exécutoire de l’acte. Cette solution vaut en toute matière mais revêt une importance particulière dans le contentieux des autorisations d’urbanisme où le vice ayant motivé la suspension peut souvent être régularisé par une autorisation modificative. La perspective d’une telle régularisation ne doit pas dissuader le bénéficiaire de l’autorisation de faire appel de la décision du juge des référés prononçant la suspension.
© Lefebvre Dalloz
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