« Éventualité d’un sursis à statuer », cette mention du certificat d’urbanisme ne suffit pas

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Lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis, le certificat d’urbanisme le mentionne et précise expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues à l’article L 424-1 du Code de l’urbanisme permettraient d’opposer le sursis à statuer (C. urb. art. L 410-1, al. 5 dans sa rédaction issue de la loi Élan 2018-1021 du 23-11-2018).

Il ressort des débats parlementaires de la loi Élan, dont ces dispositions sont issues, que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d’urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l’article L 424-1 du Code de l’urbanisme permettant d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme. Cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi, en l’espèce, ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée.

Après s’être ainsi prononcée sur la portée de l’obligation prévue par la loi Élan, la cour administrative d’appel de Lyon constate que le certificat d’urbanisme opérationnel dont le requérant demande l’annulation se borne à indiquer que « l’attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d’autorisation d’urbanisme pourrait faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, étant donné que le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration », sans préciser quel zonage ou quelles dispositions du futur PLU sont susceptibles de justifier un sursis à statuer. Pourtant, l’état d’avancement du projet de plan permettait de savoir que le terrain d’assiette serait classé en zone agricole et la demande de certificat, portant sur la réalisation d’un lotissement, était suffisamment précise pour permettre d’apprécier la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme applicables dans cette zone. Dans ces conditions, le maire a entaché la mention de la possibilité d’un sursis à statuer d’une insuffisance de motivation. Regardée comme divisible, cette mention est annulée.

à noter : L’arrêt indique, par application de l’article L 600-4-1 du Code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens n’est fondé. Il écarte ainsi la contestation de la légalité interne du certificat d’urbanisme. Le maire avait donc fait figurer dans le certificat une indication exacte sur le fond mais il l’avait insuffisamment motivée.

 

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an
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