Des précisions contentieuses sur le sursis à statuer pour régulariser un document d’urbanisme

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Une association conteste la délibération d’un conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Estimant, après avoir écarté les autres moyens, que le plan révisé est entaché de plusieurs vices régularisables, le tribunal administratif sursoit à statuer en application de l’article L 600-9 du Code de l’urbanisme pour permettre la régularisation. Les auteurs du recours et la commune font appel. Alors que ces appels sont pendants devant la cour administrative d’appel, le PLU est modifié et le tribunal administratif constate qu’il est désormais régularisé ; il rejette donc la demande tendant à son annulation par un jugement qui devient définitif en l’absence d’appel.

La cour administrative d’appel de Bordeaux prononce un non-lieu à statuer sur l’appel des requérants de première instance qui contestent le jugement en tant qu’il prononce un sursis à statuer. En effet, cet appel a perdu son objet dès l’intervention de la mesure de régularisation.
En revanche, la cour estime que l’appel de la commune, qui conteste le jugement en tant qu’il retient l’existence de vices du permis, conserve son objet, même si le second jugement du tribunal administratif est devenu définitif. Elle statue donc sur cet appel et y fait partiellement droit en annulant le jugement en tant qu’il retient un vice de procédure résultant d’une modification du projet de révision intervenue après l’enquête publique.

à noter : Le juge administratif, qui estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, est susceptible d’être régularisée, peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (C. urb. art. L 600-9).
Lorsque le tribunal administratif fait application de ces dispositions et sursoit à statuer sur le recours dirigé contre le document d’urbanisme, l’auteur du recours contre ce document peut contester le jugement, d’une part, en tant qu’il écarte ses autres moyens et, d’autre part, en tant qu’il sursoit à statuer en vue d’une régularisation. Toutefois, les conclusions critiquant le sursis à statuer perdent leur objet lorsque intervient une mesure de régularisation du document. Sur ce point, l’arrêt commenté applique une solution déjà retenue par le Conseil d’État (CE 18-12-2020 no 421987, Sté Fonimmo-ID : BPIM 1/21 inf. 7).
De son côté, la collectivité publique concernée peut faire appel du premier jugement en soutenant que le plan n’est pas entaché du vice retenu par le tribunal. Selon l’arrêt commenté, cet appel ne perd pas son objet du fait de l’intervention du second jugement, par lequel le tribunal administratif met fin à l’instance au terme du sursis à statuer, même si ce jugement devient définitif.
Ces solutions correspondent à celles que la jurisprudence retient lorsque le juge sursoit à statuer sur un recours contre une autorisation d’urbanisme en application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme (CE 19-6-2017 no 394677, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal : BPIM 4/17 inf. 258). On notera que l’appel du requérant de première instance perd son objet si le second jugement devient définitif faute d’avoir lui-même fait l’objet d’un appel dans le délai légal (CE 14-5-2024 no 475663 : BPIM 4/24 inf. 237). Mais cette règle ne peut pas valoir pour la collectivité ou le bénéficiaire de l’autorisation qui ne sont pas recevables à faire appel du second jugement s’il constate la régularisation et rejette la requête.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 2 semaines

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