Dans le contentieux des éoliennes, les moyens doivent être développés avant leur cristallisation

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Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une décision relative à une éolienne ou à certaines installations d’élevage relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur a été communiqué le premier mémoire en défense (C. just. adm. art. R 611-7-2).

Jugé que les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration de ce délai de 2 mois sont des moyens nouveaux soulevés tardivement et donc, irrecevables.

à noter : Pour accélérer le traitement des recours contre les décisions relatives aux éoliennes terrestres, notamment les autorisations environnementales les concernant, le décret 2018-1054 du 29 novembre 2018 a, d’une part, prévu qu’ils sont jugés en premier et dernier ressort par les cours administratives d’appel et, d’autre part, institué un mécanisme de cristallisation des moyens analogue à celui qui s’applique dans le contentieux des autorisations d’urbanisme (C. urb. art. R 600-5). Le décret 2024-423 du 10 mai 2024 a étendu ce mécanisme aux litiges relatifs à d’autres décisions, notamment celles relatives à certaines installations d’élevage relevant de la législation sur les IPCE, dont il a par ailleurs prévu qu’ils seraient jugés en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Nantes a été saisie d’une requête contre une autorisation d’exploiter des éoliennes, qui énonçait notamment que les requérants entendaient démontrer que l’étude d’impact contenait plusieurs carences, s’agissant notamment de l’étude de dangers, de l’analyse écologique et de l’analyse paysagère, et relever des vices ayant affecté l’enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur. Les précisions n’ayant été apportées que dans un mémoire ultérieur, présenté plus de 2 mois après la communication aux requérants du premier mémoire en défense, la cour a considéré que ces moyens étaient irrecevables faute d’avoir été assortis des précisions nécessaires avant la date de cristallisation.
La solution doit logiquement valoir également dans le contentieux des autorisations d’urbanisme. Elle s’impose naturellement lorsqu’un moyen n’a pas été assorti initialement des précisions permettant d’en apprécier la portée : par exemple, à la lecture de la requête présentée devant la cour, on ne pouvait pas comprendre la nature des irrégularités qui auraient entaché l’enquête publique et le rapport du commissaire-enquêteur. Mais la cour est allée plus loin en exigeant des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de moyens assez clairement formulés, par exemple la carence de l’étude de danger : selon elle, les requérants devaient dire d’emblée sur quels points cette étude était insuffisante. Le Conseil d’État aura sans doute l’occasion de dire s’il va jusqu’à ce degré d’exigence.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 9 mois
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