Jusqu’à présent, seuls pouvaient être expropriés les immeubles ayant notamment fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité « ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » (C. expr. art. L 511-1 s.). La loi « Rénovation de l’habitat dégradé » crée un nouveau dispositif permettant l’expropriation des immeubles dont l’état d’insalubrité ou de dégradation revêt un caractère remédiable (C. expr. art. L 512-1 s. nouveaux). Sont concernés les immeubles :
Si ces conditions sont réunies, un arrêté préfectoral (C. expr. art. L 512-2 nouveau) :
Dans le mois qui suit cette prise de possession, le préfet doit poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions de droit commun (C. expr. art. L 512-3, al. 1 nouveau).
Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est estimée (C. expr. art. L 512-5 nouveau) :
Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter et que le propriétaire n’a pas procédé au relogement des occupants, l’indemnité est réduite du montant des frais de relogement exposés par la collectivité (C. expr. art. L 512-6 nouveau). Le refus, par les occupants, du relogement offert par l’expropriant autorise leur expulsion sans indemnité (C. expr. art. L 512-3, al. 4 nouveau).
à noter : En principe, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (C. expr. art L 222-2). Par exception, en cas d’expropriation d’un immeuble indigne à titre remédiable, l’ordonnance emporte subrogation du bénéficiaire de la DUP dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf exception (C. expr. art. L 512-3, al. 2 nouveau).
© Lefebvre Dalloz 2024
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