Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut identifier les secteurs où les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d’une majoration de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur (C. urb. art L 151-28, 3o et R 151-42, 3o).
En application de ces dispositions, le règlement du PLU de Nîmes autorise le dépassement des règles d’emprise et de hauteur pour les constructions répondant à cette condition d’exemplarité, en précisant cependant que le dépassement pourra être refusé si la construction ne respecte pas « le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ».
Jugé qu’une telle condition est légale, les articles L 151-28 et R 151-42 du Code de l’urbanisme n’interdisant pas aux auteurs du PLU de subordonner le dépassement des règles d’emprise et de hauteur à des exigences autres que l’exemplarité énergétique ou environnementale, dès lors que ces exigences sont en rapport avec l’objet des règles auxquelles il est dérogé.
Dans cette affaire, un permis de construire est délivré pour un projet dépassant les règles d’emprise au sol mais faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale. Le permis est attaqué par un tiers qui soutient que le projet ne respecte pas le caractère de la zone et les principes de bonne intégration dans l’environnement urbain. En défense, le titulaire du permis fait valoir que le règlement du PLU ne pouvait pas légalement subordonner le dépassement à une telle condition. Le tribunal administratif, statuant en premier et dernier ressort, annule le permis. À ses yeux, les auteurs du PLU ont pu légalement poser la condition litigieuse, mais le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet y satisfaisait.
Le titulaire du permis annulé se pourvoit en cassation, contestant à nouveau la légalité de la condition. Mais le Conseil d’État juge que les auteurs du PLU ont pu légalement la prévoir. La disposition législative relative au dépassement des règles d’emprise et de hauteur précise en effet qu’il peut être autorisé par le règlement « dans le respect des autres règles établies par le document » (C. urb. art. L 151-28, al. 1). Par ailleurs, le règlement peut déterminer des règles concernant notamment l’aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant (C. urb. art. L 151-18). En jugeant que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant quatre imposants bâtiments collectifs d’habitation dans un secteur où on ne trouvait que des maisons individuelles, le tribunal administratif n’a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
© Lefebvre Dalloz
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