Accélérer les projets dans le périmètre des OIN et des GOU

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La loi Rénovation de l’habitat dégradé complète les dispositions particulières applicables à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national (OIN) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Elle autorise la prise de possession anticipée des biens en cas d’expropriation, rend possible le recours à la procédure de participation du public par voie électronique, permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par une procédure intégrée.

Pour accélérer la réalisation des travaux d’un projet compris dans le périmètre d’une OIN ou d’une GOU, un décret, pris sur avis conforme du Conseil d’État, peut, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession anticipée des immeubles (bâtis ou non) dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération. Cette possibilité est conditionnée par le risque d’un retard dans l’exécution de l’opération lié à des difficultés tenant à la prise de possession des immeubles. Si un immeuble d’habitation est concerné, un projet de plan de relogement doit avoir été établi (C. expr. art. L 522-1, al. 2 nouveau ; C. urb. art. L 102-13, 10o et L 312-5, 6o nouveaux).

Par ailleurs, toujours avec un objectif d’accélération de la procédure, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut être reconnu au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) à un projet situé dans une OIN ou une GOU (C. expr. art. L 122-1-1 modifié). La reconnaissance de ce caractère permet de bénéficier dès la DUP de la dérogation aux obligations de conservation d’espèces protégées (C. envir. art. L 411-1).

Dans le but de simplifier les règles de consultation du public sur les projets situés dans les OIN ou les GOU, ou sur toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation, la loi prévoit la possibilité de remplacer l’enquête publique environnementale ou la procédure de consultation du public applicable aux autorisations environnementales par une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions de l’article L 123-19 du Code de l’environnement (C. envir. art. L 123-2, I-2o modifié ; C. urb. art. L 102-13, 11o et L 312-5, 7o nouveaux).

Lorsqu’un même projet nécessite plusieurs participations par voie électronique, il est possible de mutualiser ces consultations par accord commun entre les différentes autorités compétentes pour les organiser. Une consultation unique peut également être organisée lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation unique améliore l’information du public. Une participation par voie électronique est également possible pour la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec une déclaration de projet ou dans le cadre d’une procédure intégrée (C. envir. art. L 123-19-11 nouveau).

La loi Rénovation de l’habitat dégradé prévoit enfin la possibilité d’utiliser la procédure intégrée pour faire évoluer les documents de planification et d’urbanisme (notamment Sdrif, Padduc, SAR, Scot et PLU), lorsque cette évolution est nécessaire à la prise en compte d’une OIN ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (Orcod) (C. urb. art. L 300-6-1, 5o et 6o nouveaux). La réalisation des GOU pouvait déjà bénéficier de la procédure intégrée.

 

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an
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