La loi « Rénovation de l’habitat dégradé » du 9 avril 2024 a créé un nouveau dispositif permettant l’expropriation des immeubles dont l’état d’insalubrité ou de dégradation revêt un caractère remédiable (C. expr. art. L 512-1 s.). Cette procédure vise à permettre à l’autorité administrative de réaliser des travaux de rénovation en amont de leur dégradation définitive, afin d’éviter la démolition. Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle procédure viennent d’être précisées par décret (C. expr. art. R 512-1 à R 512-3 nouveaux).
Quand les conditions de l’expropriation sont réunies, la déclaration d’utilité publique (DUP) et de cessibilité est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier (C. expr. art. L 512-2 et R 512-1 nouveau). En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, cet arrêté doit mentionner les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants (y compris les propriétaires) selon les modalités prévues par les articles L 314-2 à L 314-9 du Code de l’urbanisme (C. expr. art. R 512-2, al. 1 nouveau).
Cet arrêté est (C. expr. art. R 512-2, al. 2 nouveau) :
à noter : 1. Les modalités de publication, d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral en cas de procédure d’expropriation à titre irrémédiable sont harmonisées avec celles prévues en cas d’expropriation à titre remédiable (C. expr. art. R 511-2, al. 2 modifié).
2. Dans le cadre de la procédure d’expropriation à titre remédiable doit être fixé le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires et aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation. L’indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative (C. expr. art. L 512-2, al. 3). Cette évaluation est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (C. expr. art. R 512-3 nouveau).
© Lefebvre Dalloz
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