Un recours en justice est exercé contre une autorisation environnementale relative à un parc éolien, l’auteur du recours lui reprochant, entre autres, d’être néfaste pour des espèces de chauves-souris. La cour administrative d’appel estime que l’autorité environnementale a rendu son avis dans des conditions irrégulières, juge que cette irrégularité est régularisable et sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation. Le préfet délivre une autorisation modificative au vu d’un nouvel avis de l’autorité environnementale. L’auteur du recours reprend alors ses moyens concernant l’atteinte aux chauves-souris en faisant valoir que, dans son nouvel avis, l’autorité environnementale a elle-même estimé que l’étude d’impact était insuffisante s’agissant des risques pour ces espèces.
Jugé que cette circonstance ne suffit pas pour que les moyens soient regardés comme ayant été révélés par la procédure de régularisation. La cour administrative d’appel a donc refusé à bon droit de se prononcer à nouveau sur ces moyens, qui sont désormais inopérants.
à noter : À compter du jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation environnementale attaquée, les parties peuvent contester la mesure de régularisation éventuellement intervenue, en soutenant soit que cette mesure est entachée d’un vice propre, soit qu’elle ne met pas fin au vice constaté. En revanche, elles ne peuvent pas soutenir que l’autorisation serait entachée d’autres vices. En effet, le débat sur sa légalité est désormais clos. Une exception est seulement admise dans le cas où un vice serait révélé par la procédure de régularisation.
Ces règles ont été dégagées à propos du sursis à statuer en vue de la régularisation d’un document d’urbanisme (C. urb. art. L 600-9 ; CE 29-6-2018 no 395963, Cne de Sempy : BPIM 1/18 inf. 6) ou d’une autorisation d’urbanisme (C. urb. art. L 600-5-1 ; CE avis 18-6-2014 no 376760, Sté Batimalo et Cne de Saint-Malo : JO 21 p. 10267 : BPIM 4/14 inf. 233 ; CE 16-2-2022 no 420554, Min. cohésion des territoires : BPIM 2/22 inf. 102).
L’arrêt commenté juge qu’elles s’appliquent également au sursis à statuer à fin de régularisation d’une autorisation environnementale prévue par l’article L 181-18 du Code de l’environnement. Il fait en outre apparaître que la notion de « moyen fondé sur des éléments révélés dans le cadre de la procédure de régularisation » doit être interprétée strictement. En l’espèce, le caractère suffisant de l’étude d’impact en ce qui concernait les chiroptères avait pu être discuté avant le sursis à statuer. La circonstance que dans son nouvel avis l’autorité environnementale ait elle-même estimé que l’étude était insuffisante sur ce point ne permettait pas de rouvrir le débat : en toute rigueur, cet avis ne révélait pas un élément nouveau, il portait seulement une appréciation sur des éléments déjà connus.
© Lefebvre Dalloz
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