Un jugement avant dire droit, constatant que le permis de construire litigieux est entaché d’un vice régularisable et prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation (C. urb. art. L 600-5-1), peut être contesté tant par l’auteur du recours que par le bénéficiaire du permis et par la collectivité au nom de laquelle le permis a été délivré.
Jugé que si le jugement avant dire droit a pour effet de contraindre le bénéficiaire du permis à modifier son projet, la circonstance que le jugement ultérieur statuant sur la régularisation soit devenu définitif ne prive pas d’objet les conclusions du bénéficiaire du permis ou de la collectivité contre ce jugement avant dit droit en tant qu’il retient l’existence d’un vice entachant la légalité du permis.
à noter : Cet arrêt éclaire une question relative aux appels contre un jugement faisant application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme, question qui n’a pas été nettement tranchée par la jurisprudence du Conseil d’État (CE 19-6-2017 no 394677, Synd copr. de la résidence Butte Stendhal : BPIM 4/17 inf. 258 ; CE 10-7-2023 no 463914 : BPIM 5/23 inf. 300).
Un tribunal administratif décide de recourir à l’article L 600-5-1. En cours d’instance, le maire délivre un permis modificatif autorisant un projet remanié. Le tribunal constate la régularisation et rejette en conséquence le recours des voisins, auteurs du recours contre le permis. Ce jugement devient définitif en l’absence d’appel. Constatant ce jugement définitif, la cour prononce un non-lieu à statuer sur l’appel des voisins contre le jugement qui a sursis à statuer sur leur recours. En revanche, la cour estime que l’appel du bénéficiaire du permis contre ce jugement conserve un objet dès lors qu’il l’a obligé à modifier son projet ; elle rejette finalement cet appel car le tribunal a estimé à bon droit que le permis méconnaissait les règles d’implantation des constructions.
La solution est logique. Comme le jugement constatant la régularisation et rejetant le recours des voisins n’était pas défavorable au bénéficiaire du permis, celui-ci n’était pas recevable à en relever appel. Mais ce dernier conservait un intérêt à contester le jugement avant dire droit : si le juge d’appel, désavouant le tribunal, avait estimé que les règles d’implantation n’avaient pas été méconnues, il aurait annulé le jugement, dont l’autorité n’aurait plus fait obstacle à la mise en œuvre du projet initial. La situation aurait été différente si le jugement avant dire droit avait retenu non une méconnaissance des règles de fond mais un simple vice de procédure, ultérieurement régularisé.
© Lefebvre Dalloz
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