Les formalités du CGCT suffisent pour rendre exécutoire la délibération instituant le DPU

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La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent décide d’instituer le droit de préemption urbain (DPU) est affichée en mairie pendant un mois et une mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département (C. urb. art. R 211-1). Cet article précise que les effets juridiques attachés à la délibération ont pour point de départ l’exécution de ces deux formalités.

Toutefois, ces dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions législatives du Code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles les actes pris au nom des communes et des EPCI sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été affichés ou publiés et, lorsque cette formalité est requise, comme c’est le cas pour les délibérations instituant le DPU, qu’ils ont été transmis au préfet du département (CGCT art. L 2131-1 à L 2131-3 et L 5211-3).

En conséquence, juge le Conseil d’État, une délibération instituant le droit de préemption qui a fait l’objet des formalités prévues par le CGCT devient exécutoire même si celles que prévoit le Code de l’urbanisme, notamment la publicité par voie de presse, n’ont pas été accomplies.

à noter : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (ou, pour les actes individuels, à leur notification aux intéressés), ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement quand ils y sont soumis (CGCT art. L 2131-1 dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2021-1310 du 7-10-2021, applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté). La rédaction actuelle prévoit, pour les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel, une publication par voie électronique, sauf dans les communes de moins de 3 500 habitants qui peuvent opter pour un affichage, une publication papier ou une publication électronique (CGCT art. L 2131-1, III et IV).
Le Conseil d’État considère que l’accomplissement des formalités prévues par ces dispositions législatives suffit à rendre exécutoire une délibération instituant le DPU. Le défaut d’accomplissement des formalités prévues par des dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délibération. Il peut seulement faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
La solution s’inspire de la jurisprudence selon laquelle l’entrée en vigueur de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas subordonnée à l’information par voie de presse prévue par l’article R 153-21 du Code de l’urbanisme (CE 2-4-2021 no 427736 : BPIM 3/21 no 164). Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Marseille avait déjà tenu le même raisonnement s’agissant de la délibération instituant le DPU (CAA Marseille 12-3-2024 no 22MA02533, Sté Best Place : BPIM 3/24 inf. 176). Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État se prononce dans le même sens. Cela le conduit, en l’espèce, à censurer pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui lui est déféré par la voie d’un pourvoi en cassation. En effet, pour annuler une décision d’exercer le droit de préemption, la cour avait estimé que la délibération de l’EPCI compétent instituant ce droit n’était pas entrée en vigueur faute d’avoir fait l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département comme l’exigeait l’article R 211-2 du Code de l’urbanisme.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 4 mois

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