Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (C. envir. art. L 123-16).
Ces dispositions, qui écartent la condition d’urgence à laquelle la suspension des décisions administratives par le juge des référés est normalement soumise, concernent les décisions d’aménagement relevant d’une enquête publique régie par le Code de l’environnement. Elles ne s’appliquent pas aux décisions ne portant pas sur des opérations susceptibles, par elles-mêmes, d’affecter l’environnement, pour lesquelles l’enquête publique est régie par les seules dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Quel que soit le sens des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la suspension de ces décisions est subordonnée à la fois à l’existence d’un doute sérieux sur leur légalité et au constat d’une urgence.
à noter : La double condition requise en principe pour une décision de suspension en référé (doute sérieux sur la légalité et urgence) est prévue par l’article L 521-1 du Code de justice administrative.
Le Code de l’environnement supprime la condition d’urgence lorsque la décision était soumise à une enquête publique et que les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ont été défavorables. L’arrêt commenté précise que ces dispositions dérogatoires concernent les seules décisions soumises à une enquête publique environnementale. Si l’enquête est régie par le titre Ier du livre Ier du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la condition d’urgence s’applique même si les conclusions du commissaire ont été défavorables.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, qui concernait une décision relative à la constitution d’une réserve foncière, qui n’était pas par elle-même de nature à porter atteinte à l’environnement, le juge des référés avait commis une erreur de droit en prononçant la suspension sans avoir constaté qu’elle était justifiée par une situation d’urgence.
© Lefebvre Dalloz
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