Plusieurs parcelles sont expropriées au profit d’une commune par une ordonnance du 15 mars 1988. Faisant valoir que le terrain n’a reçu que partiellement la destination prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP), les propriétaires expropriés demandent la rétrocession de leurs parcelles par lettre recommandée du 26 février 2018. La commune n’ayant pas donné suite à leur demande, ils l’assignent en rétrocession le 27 juin 2018.
La cour d’appel de Caen déclare leur action irrecevable car prescrite. Les expropriés contestent : le « délai de 30 ans est suspendu par l’envoi d’une demande de rétrocession préalable à l’expropriant ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Une telle demande ne constitue :
Seuls s’appliquent en la matière les délais prévus par le Code de l’expropriation : l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée :
à noter : L’ordonnance d’expropriation ayant été rendue le 15 mars 1988, les requérants devaient saisir le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire désormais) avant le 15 mars 2018, ce qu’ils n’ont pas fait puisque l’assignation a été délivrée le 27 juin 2018. Leur demande adressée à la commune le 26 février 2018 n’a pas interrompu le délai de la prescription de 30 ans. C’est l’apport principal de cette décision : la demande de rétrocession adressée par l’exproprié à l’administration n’interrompt pas la prescription trentenaire.
© Lefebvre Dalloz
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