L’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) sur un projet commercial peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la C ommission nationale (CNAC), dont l’avis se substitue alors à celui de la CDAC (C. com. art. L 752-17). Lorsqu’un projet de construction est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC (C. urb. art. L 425-4).
Jugé qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’est pas illégal au motif qu’il a été délivré avant l’expiration du délai d’un mois imparti pour contester l’avis favorable de la CDAC, même si, souligne la cour administrative d’appel, il incombe normalement au maire, conformément au principe de sécurité juridique, de veiller à ne délivrer une telle autorisation qu’après l’expiration des délais de recours. Le permis doit être annulé si la CNAC est ensuite saisie et rend un avis défavorable.
à noter : Statuant en premier et dernier ressort sur un recours contentieux du concurrent, la cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans le cadre d’un avis du Conseil d’État selon lequel un permis délivré avant l’expiration du délai pour saisir la CNAC n’est pas illégal de ce seul fait (CE avis 23-12-2016 no 398077, Sté MDVP Distribution : BPIM 1/17 inf. 3) ; en revanche, le permis est illégal si le maire le délivre alors que la CNAC a été saisie ou s’est autosaisie, ce dont il est informé par la CNAC elle-même.
© Lefebvre Dalloz 2024
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