Pour rejeter, dès la phase d’examen, une demande d’autorisation environnementale relative à un parc éolien, le préfet de Saône-et-Loire estime que le projet n’assure pas la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’environnement, compte tenu des enjeux forts relatifs à la biodiversité et de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées.
La cour administrative d’appel de Lyon constate que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir recueilli l’avis de l’autorité environnementale exigé par les dispositions en vigueur (C. envir. art. L 122-1, R 122-2 et R 122-7). Eu égard au rôle assigné à cette autorité et à la nature des insuffisances relevées dans le dossier de la société exploitante, la cour juge que cette irrégularité a pu exercer une influence sur l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration et sur le sens de la décision prise, qui est dès lors illégale et doit être annulée.
à noter : Il résulte du principe général dégagé par la jurisprudence « Danthony » que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il apparaît qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE ass. 23-12-2011 no 335033 : RJDA 10/12 no 924).
Après avoir constaté l’irrégularité résultant du défaut de consultation de l’autorité environnementale, la cour administrative d’appel de Lyon, appliquant ces critères, estime que cette irrégularité a nécessairement eu une influence sur l’appréciation des effets du projet sur l’environnement, sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser l’autorisation. La cour rappelle que, afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et d’éclairer le public mais aussi l’exploitant et l’autorité décisionnaire, l’autorité environnementale est chargée d’analyser objectivement les informations fournies dans la demande d’autorisation, en particulier l’étude d’impact. À ses yeux, l’existence d’une incidence sur le sens de la décision doit être retenue non seulement lorsque l’autorisation a été délivrée mais aussi, ce qui est moins intuitif, lorsqu’elle a été refusée en raison d’un impact environnemental excessif.
© Lefebvre Dalloz 2024
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