Une commune a l’intention de faire réaliser par une société concessionnaire une opération d’aménagement sur des terrains appartenant à des particuliers et compris dans une réserve foncière. Le maire délivre à la société un permis de construire qui est attaqué par les propriétaires.
Rejeté par le tribunal administratif, le recours est accueilli par la cour administrative d’appel. En effet, à la date de délivrance du permis, une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) avait été engagée mais n’avait pas encore abouti. La société n’avait donc pas qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain et ne pouvait demander un permis de construire à ce titre. Par ailleurs, si elle avait conclu un contrat de concession avec la commune, elle n’était pas pour autant autorisée par le propriétaire à exécuter les travaux dès lors que la commune elle-même n’était pas devenue propriétaire du terrain. Cette situation était connue du maire, qui disposait ainsi d’informations faisant apparaître, sans que cela prête à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour présenter la demande. Le permis est donc illégal.
à noter : 1. Le permis de construire peut être demandé, notamment, par le propriétaire du terrain, une personne autorisée par lui à réaliser les travaux ou une personne ayant qualité pour bénéficier d’une expropriation pour cause d’utilité publique (C. urb. art. R 423-1). Le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis de construire une attestation selon laquelle il remplit une de ces conditions (C. urb. art. R 431-5, dernier al.). L’autorité compétente doit normalement se borner à vérifier la présence au dossier de cette attestation ; elle ne peut refuser le permis pour défaut de qualité que si elle dispose au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction, d’informations établissant le caractère frauduleux de l’attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit pour présenter la demande (CE 23-3-2015 no 348261 : BPIM 3/15 inf. 158). Dans l’arrêt commenté, le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit pour présenter la demande de permis.
2. La cour s’est interrogée sur la possibilité de surseoir à statuer en application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis. Mais elle constate que la DUP intervenue après la délivrance du permis a ensuite été annulée par un jugement contre lequel un appel de la commune est pendant. Par ailleurs, si une nouvelle procédure de DUP a été engagée, elle n’a pas encore abouti. En l’état, la société n’a donc toujours pas qualité pour demander le permis. Par suite, celui-ci n’est pas régularisable et doit être annulé.
© Lefebvre Dalloz 2024
Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !
Aucune actualité