Le preneur d’un bail emphytéotique sur un bien exproprié ne peut pas former un pourvoi en cassation

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Les titulaires d’un bail emphytéotique sur une parcelle expropriée forment un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du département du Val-d’Oise.

La Cour de cassation juge le pourvoi non recevable :

– seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation ;

– les titulaires d’un bail emphytéotique ne sont pas propriétaires de la parcelle, objet du bail, et n’ont donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance portant transfert de propriété de cette parcelle, ordonnance qui éteint par elle-même le droit réel de l’emphytéose.

à noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 30-1-2008 no 06-19.731 : Bull. civ. III no 19). Pour rappel, les fermiers, locataires, emphytéotes et autres titulaires de droits d’habitation ou d’usage doivent être « dénoncés » à l’expropriant par le propriétaire ou l’usufruitier du bien visé, dans le mois qui suit la notification de l’avis d’ouverture de l’enquête, de la déclaration d’utilité publique, de l’arrêté de cessibilité ou de l’ordonnance d’expropriation (C. expr. art. R 311-1). En cas de négligence du propriétaire et à moins que l’expropriant n’ait eu connaissance de leur existence, ils sont privés d’indemnisation (Cass. 3e civ. 2-7-2003 no 02-70.102 FP-D).

 

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an

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