L’exception d’illégalité de la délibération instituant le DPU sous l’empire d’une carte communale

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L’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire. En conséquence, lorsqu’il a acquis un caractère définitif du fait de l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à son encontre, son illégalité ne peut plus être invoquée par voie d’exception contre une décision de préemption (CE 10-5-2017 no 398736, Sté ABH Investissements : BPIM 4/17 inf. 263).

Jugé que ces règles s’appliquent y compris lorsque le droit de préemption est institué dans une commune couverte par une carte communale.

à noter : Selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’illégalité de la délibération instituant le droit de préemption peut en principe être invoquée contre une décision de préemption dès lors qu’elle constitue la base légale de cette décision. Mais dès lors que cette délibération n’est pas un acte réglementaire et qu’elle ne forme pas non plus une « opération complexe » avec les décisions de préemption, l’exception d’illégalité n’est pas recevable si la délibération est devenue définitive. En pratique, le moyen est donc presque toujours voué à l’échec.
La justification du caractère non réglementaire de la délibération est qu’elle se borne à rendre applicables les dispositions du Code de l’urbanisme sur le droit de préemption, sans définir aucune condition particulière. Lorsque la commune est couverte par une carte communale, on pourrait avoir un instant d’hésitation sur ce point. En effet, dans ce cas, le droit de préemption est institué en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement qu’il appartient à la délibération de préciser (C. urb. art. L 211-1, al. 2). Toutefois, cet élément ne suffit pas pour conférer à la délibération un caractère réglementaire. Et le caractère définitif de celle-ci n’interdit pas au requérant de contester l’existence, à la date de la décision de préemption, d’un projet ayant l’un des objets prévus à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme et présentant une consistance suffisante. L’arrêt commenté, après avoir écarté l’exception d’illégalité de la délibération, annule d’ailleurs la décision de préemption en raison de l’absence d’un projet réel.

 

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an
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