Par un arrêt avant-dire droit, la cour administrative d’appel de Lyon retient qu’un permis de construire est entaché d’un vice régularisable, écarte les autres moyens et sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation (C. urb. art. L 600-5-1). Au terme de ce délai, par un second arrêt, elle constate que le permis a été régularisé et, en conséquence, rejette la requête d’appel.
Les adversaires des permis se pourvoient en cassation et soutiennent que le second arrêt est irrégulier dès lors que la cour a statué dans une formation composée des mêmes juges que celle qui avait rendu l’arrêt avant-dire droit.
Le Conseil d’État écarte ce moyen en jugeant qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un recours contre une autorisation d’urbanisme doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre du même litige, de surseoir à statuer par une décision avant-dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
à noter : Le principe d’impartialité est susceptible, dans certaines circonstances, d’interdire à des juges qui ont pris publiquement position sur un litige de siéger au sein d’une formation de jugement appelée à connaître de l’affaire. Mais, en tout état de cause, le fait d’avoir affirmé, au stade de la décision avant-dire droit, que l’autorisation d’urbanisme est entachée d’un vice régularisable n’implique aucune prise de position sur la question de la régularisation de ce vice, seule question qui se pose lors du règlement définitif du litige à l’issue de la période de sursis à statuer.
CE 17-1-2024 n° 462638, Association Bien vivre en pays d’Urfé
© Lefebvre Dalloz 2023
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