Légalisation des actes d’état civil de l’acheteur ou du vendeur étrangers : publication du décret

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À la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 posant une obligation de légalisation (Cons. const. 18-2-2022 no 2021-972 QPC : BPIM 2/22 inf. 139 obs. P. Callé, Defrénois 15-7-2022 no DEF209d3 spéc. DEF209d1 obs. P. Callé), l’article 48 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 avait réinscrit dans la loi l’obligation de légalisation : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet » (BPIM 6/23 inf. 392 obs. P. Callé).

Mais il convenait encore de corriger le motif d’inconstitutionnalité relevé par le Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet condamné l’inexistence de tout recours contre un refus de légalisation par une autorité française. Il est désormais prévu que « les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative » (pour un rappel historique, voir P. Callé, obs. précitées : BPIM 6/23 inf. 392). Le décret du 7 février 2024, pris en application de cet article 48, vient apporter d’utiles précisions sur la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

à noter : Pierre Callé, professeur à l’université Paris-Saclay, relève les précisions suivantes.
1. Le décret fixe la compétence de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire français en matière de légalisation. Ce dernier est donc compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence et les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’États tiers présents sur le territoire de son État de résidence. Cette légalisation, appelée « surlégalisation », interviendra après légalisation de l’autorité compétente de l’État dont l’acte émane. Par exception, seront admis sans surlégalisation les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Il est dommage que cette possibilité de légalisation via le consul étranger en France ne soit pas plus étendue, car elle apportait une simplicité pour les étrangers résidant en France.
2. Le décret précise encore les exigences de traduction préalable à la légalisation. Les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’État de résidence.
3. Le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande de légalisation d’un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet. Présentée comme un moyen de lutte contre la fraude documentaire, cette disposition a surtout pour objet d’éviter qu’un engorgement des services consulaires ne conduise à légaliser un acte qui n’aurait pas dû l’être.
4. L’exigence de légalisation ne vaut qu’en l’absence de convention internationale contraire. À cet égard, la convention de La Haye du 5 octobre 1961, remplaçant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers par la formalité plus simple de l’apostille, mérite d’être mentionnée, tant son champ d’application est important (126 États au 6 octobre 2023).

 

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 1 an
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