La DUP qui ne prévoit pas expressément des « mesures ERC » est illégale

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Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet le justifient, la déclaration d’utilité publique doit notamment comporter les mesures destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites (« mesures ERC ») (C. expr. art. L 122-2, renvoyant à C. envir. art. L 122-1-1, I). Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées par la suite, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.

Un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’aménagement d’une ligne de tramway est contesté par plusieurs associations qui mettent en avant notamment l’absence de mention des mesures destinées à « éviter, réduire ou compenser » les effets notables du projet sur l’environnement.

La cour administrative de Versailles les entend. En se bornant à viser l’étude d’impact, le mémoire en réponse à l’autorité environnementale, le plan général des travaux et un document exposant les motifs et les considérations justifiant l’utilité publique, qui présentent des « mesures ERC » simplement envisagées ou suggérées, le préfet ne s’est pas approprié et n’a pas acté ces préconisations. Il a ainsi méconnu les dispositions du Code de l’environnement.
Ce vice, qui ne relève pas de la procédure mais de la forme de l’acte attaqué, l’entache d’illégalité sans que l’administration puisse utilement soutenir qu’il aurait été sans incidence sur l’information du public lors de l’enquête publique et sur le sens de la décision. Mais, dès lors que ce vice est régularisable et qu’aucun autre moyen n’est fondé, il y a lieu de surseoir à statuer en fixant un délai pour l’intervention d’un nouvel arrêté intégrant les « mesures ERC », sans qu’il soit besoin d’élaborer une nouvelle étude d’impact, ni d’organiser une enquête publique complémentaire.

à noter : 1. Le fait que la DUP ne mentionne pas de « mesures ERC » peut être appréhendé :

  • sous l’angle de la légalité interne, si l’auteur de l’acte a estimé que le projet n’entraînera pas d’incidences négatives notables rendant nécessaires de telles mesures,
  • ou sous l’angle de la légalité externe, si, au vu du dossier, l’auteur n’a pas pu douter de leur nécessité mais qu’il a méconnu son obligation d’en fixer la consistance dans sa décision.

L’arrêt commenté retient en l’espèce la seconde interprétation et considère que le silence de l’acte sur ces mesures constitue un vice de forme qui l’entache d’illégalité.
2. Dans cette affaire, le tribunal administratif avait retenu six motifs d’illégalité de la DUP. La cour administrative d’appel de Versailles n’en a pour sa part retenu qu’un, tiré du défaut de mention des « mesures ERC ». Ce vice étant régularisable, les juges ont sursis à statuer pour permettre la régularisation. On sait qu’un tel sursis est prévu par les textes pour les autorisations d’urbanisme (C. urb. art. L 600-5-1) et les autorisations environnementales (C. envir. art. L 181-18, I, 2o). S’agissant des DUP, en l’absence de toute disposition en ce sens, il est admis par la jurisprudence (CE 9-7-2021 no 437634, Cne de Grabels : Lebon p. 224 ; CE 21-7-2022 no 437634, Cne de Grabels : BPIM 5/22 inf. 342).

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 10 mois
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