Un projet de parc éolien donne lieu à une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’implantation puis à la délivrance par le préfet d’une autorisation unique valant permis de construire. La cour administrative d’appel de Nancy annule l’autorisation au motif que la mise en compatibilité du PLU aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale. Certes, le projet de parc éolien a donné lieu à une évaluation environnementale versée au dossier de l’enquête publique préalable à la mise en compatibilité du PLU. Mais, estime la cour, cette circonstance ne permet pas de regarder la procédure comme régulière car les modifications apportées au PLU concernent un secteur plus large que le périmètre du projet.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, censure une erreur de droit. En effet, l’évaluation environnementale portant sur le projet de parc éolien assurait la régularité de la procédure de mise en compatibilité du PLU en tant qu’elle concernait le périmètre du projet. L’absence d’évaluation préalable à la modification des dispositions applicables aux parcelles non incluses dans ce périmètre constituait bien un vice de légalité externe mais étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, et donc sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige.
à noter : L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale (Scot), d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées avant leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (C. urb. art. L 600-12-1 créé par la loi Élan 2018-1021 du 23-11-2018).
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, doit vérifier si le motif d’illégalité invoqué est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme attaquée (CE sect. avis 2-10-2020 no 436934, SCI du Petit Bois : BPIM 6/20 inf. 366 ; D. Chauvaux, « Conséquences de l’illégalité des documents d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme » : BPIM 1/21 inf. 1). Ne peuvent être invoqués utilement que des vices de légalité interne concernant des règles applicables au projet ou des vices de légalité externe (vices de procédure) ayant exercé une influence directe sur l’adoption de telles règles.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté concernait une autorisation unique délivrée en application des dispositions alors en vigueur de l’ordonnance 2014-355 du 20 mars 2014. Pour contester cette autorisation en tant qu’elle valait permis de construire, les requérants invoquaient par voie d’exception l’illégalité du PLU, résultant selon eux d’un vice de procédure ayant consisté à ne pas réaliser une évaluation environnementale avant sa mise en compatibilité. Le Conseil d’État distingue les dispositions du PLU applicables aux parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, qui ont été adoptées suivant une procédure régulière dès lors que l’évaluation environnementale du projet lui-même suffisait, et les dispositions applicables à d’autres parcelles, pour lesquelles le vice de procédure était constitué mais étranger au projet.
CE 5-2-2024 n° 463620, Sté Doubs Ouest Énergies 2
© Lefebvre Dalloz 2024
Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !
Aucune actualité