Lorsque l’autorité compétente pour autoriser le projet est le préfet de région, ou le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) peut être regardée comme disposant, à l’égard du préfet, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Dès lors qu’elle se prononce dans les conditions prévues par les dispositions issues du décret 2016-519 du 28 avril 2016 (C. envir. art. R 122-21 et R 122-24 à R 122-24-2), la MRAE doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R 122-24 du Code de l’environnement, de l’appui technique d’agents de la Dreal placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
à noter : L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté concernait une autorisation unique relative à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien, délivré par le préfet du Doubs après une instruction par une unité départementale de la Dreal Bourgogne-Franche-Comté. L’avis environnemental avait été émis par la MRAE de l’Igedd. Les requérants mettaient en doute l’impartialité de l’avis, en relevant que la MRAE avait disposé de l’appui technique d’agents de la Dreal.
En première analyse, ce moyen se heurtait à la jurisprudence. Il est vrai qu’en principe le même service ne peut pas à la fois instruire la demande d’autorisation et préparer l’avis environnemental. Mais le décret 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a introduit dans le Code de l’environnement des dispositions, figurant aujourd’hui à l’article R 122-24, selon lesquelles les agents de la Dreal qui apportent leur appui à la MRAE sont placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAE. Ces dispositions assurent la régularité de la procédure lorsque la Dreal est chargée, d’une part, d’instruire un projet pour le compte d’un préfet de département (n’ayant pas simultanément la qualité de préfet de région), compétent pour délivrer l’autorisation, et, d’autre part, de préparer l’avis environnemental (CE 5-2-2020 no 425451, Association Des évêques aux cordeliers : BPIM 2/20 inf. 93).
La cour administrative d’appel de Nancy avait pourtant accueilli le moyen en raison d’une circonstance particulière. En effet, la convention passée entre la Dreal et la MRAE mentionnait parmi les personnes susceptibles de participer à l’élaboration des projets d’avis, outre les agents du département spécialisé dans cette tâche, la directrice adjointe de la Dreal. Or, relevait la cour, aucun élément du dossier ne permettait de s’assurer que cette directrice adjointe, dont il n’était pas exclu qu’elle ait participé à la préparation de l’avis, n’était pas par ailleurs la supérieure hiérarchique des agents ayant instruit la demande d’autorisation. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement purement hypothétique et s’en est tenu à la solution déjà acquise.
CE 5-2-2024 n° 463619, Sté Doubs Ouest Énergies 1
© Lefebvre Dalloz 2024
Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !
Aucune actualité