Le PLU d’une commune de montagne (Aghione, en Haute-Corse) identifie un hameau autour duquel il délimite une zone constructible. En vue de la réalisation d’un lotissement dans cette zone, la commune sollicite un permis d’aménager qui lui est accordé par son maire. Le préfet défère ce permis au tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité, en faisant valoir qu’il a été délivré en méconnaissance du principe de l’urbanisation en continuité applicable en zone de montagne. En défense, la commune soutient que le représentant de l’État ne peut pas utilement invoquer ce principe faute d’avoir demandé l’annulation des dispositions du PLU créant la zone constructible ou d’exciper de leur illégalité.
La cour administrative d’appel de Marseille écarte cette argumentation : si le PLU doit être compatible avec les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection des zones de montagne, les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol doivent être conformes à ces règles. Par suite, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du PLU ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de l’article L 122-5 du Code de l’urbanisme. Il en est ainsi y compris dans le cas où le PLU, en application de l’article L 122-6 du même Code, délimite un hameau en continuité duquel il prévoit une extension de l’urbanisation.
La cour administrative d’appel vérifie ensuite la conformité du permis au principe posé par l’article L 122-5 du Code de l’urbanisme. Elle constate que le terrain d’assiette du projet n’est pas en continuité avec le hameau identifié par le PLU et qu’il est situé dans un vaste ensemble de parcelles naturelles et cultivées ne comportant que deux constructions, distantes l’une de l’autre. Si trois autres constructions sont présentes de l’autre côté d’une voie publique jouxtant un côté du terrain, elles ne constituent pas un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de l’article L 122-5 du Code de l’urbanisme.
Le permis a donc été délivré en violation de cet article.
à noter : Le raisonnement de la cour administrative d’appel transpose celui que le Conseil d’État a retenu pour l’application de la loi Littoral ( CE sect. 31-3-2017 no 392186, Sté Savoie Lac Investissements : BPIM 3/17 inf. 181). Le principe d’urbanisation continue n’interdit pas aux auteurs du PLU de déclarer constructible un vaste secteur jouxtant une agglomération ou un village. En revanche, ce principe, qui est directement applicable aux décisions individuelles, interdit au maire de délivrer un permis si le terrain d’assiette du projet n’est pas situé à proximité immédiate des dernières constructions de l’agglomération ou du village. Un terrain situé plus loin, quoique constructible au regard du PLU, ne pourra être effectivement construit que quand l’urbanisation aura suffisamment progressé dans sa direction.
© Lefebvre Dalloz 2024
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