Accorder un permis au lieu de surseoir à statuer : vice régularisable ou pas ?

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Un permis de construire autorise la construction d’un hôtel dans une commune dont le plan local d’urbanisme (PLU) était en cours d’élaboration. Or, les prescriptions du PLU en cours d’élaboration et les caractéristiques de la construction envisagée étaient en contradiction et, dans une telle hypothèse, l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur la demande de permis (C. urb. art. L 153-11). En délivrant purement et simplement le permis au lieu de surseoir à statuer, les juges ont estimé que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Mais, là est le cœur de l’affaire, le vice entachant le permis était-il régularisable ?

Oui, juge la cour administrative d’appel. Le vice qui entache le permis est régularisable dès lors que le pétitionnaire dispose de la possibilité de revoir l’économie générale de son projet sans en changer la nature. Au cas particulier, le PLU ayant été approuvé en cours d’instance, la régularisation suppose que le projet modifié soit conforme aux dispositions de la zone UB, lesquelles autorisent les constructions nouvelles à destination d’hôtel. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le recours contre le permis en fixant un délai de régularisation (C. urb. art. L 600-5-1).

à noter : On sait que, dans le dernier état de la jurisprudence, la régularisation est possible même si elle implique de modifier l’économie générale du projet ; toutefois, le projet ne doit pas subir « un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE sect. 2-10-2020 no 438318 : BPIM 6/20 inf. 374). Quand il apprécie le caractère régularisable d’une autorisation d’urbanisme, le juge doit tenir compte de la possibilité de faire évoluer le projet, y compris en en modifiant l’économie générale (CE 11-3-2024 no 463413, Cne de Nouméa : BPIM 3/24 inf. 166).
On rappellera par ailleurs que, pour régulariser le permis, il faut appliquer les dispositions de procédure en vigueur à la date à laquelle il a été délivré et les dispositions de fond en vigueur à la date de la régularisation (CE 3-6-2020 no 420736, SCI Alexandra : BPIM 4/20 inf. 240). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le PLU, en cours d’élaboration à la date de délivrance du permis, avait été approuvé à la date à laquelle la cour statuait. La régularisation supposait donc que le projet soit modifié afin qu’il soit conforme aux dispositions de fond du PLU – la question n’était plus de savoir s’il compromettrait son exécution ou la rendrait plus onéreuse. Si le plan avait exclu la construction d’hôtels dans la zone, la régularisation aurait été impossible car il aurait fallu modifier la nature même du projet. Mais ce n’était pas le cas : il suffisait de changer, assez substantiellement, les caractéristiques de la construction.

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 10 mois
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