Un maire refuse un permis de construire dans un site patrimonial remarquable au motif que l’architecte des bâtiments de France (ABF) n’a pas donné son accord. Le pétitionnaire forme un recours devant le préfet de région contre l’avis de l’ABF et demande qu’un médiateur soit désigné, possibilité que lui offre le Code de l’urbanisme (C. urb. art. R 424-14 renvoyant à C. patr. art. L 632-2, III). À la suite du rejet de ce recours, le pétitionnaire présente un recours contentieux contre le refus de permis, en faisant notamment valoir que le préfet s’est prononcé sans avoir désigné de médiateur.
La cour administrative d’appel relève que la désignation d’un médiateur, amené à émettre un avis transmis au préfet, est susceptible d’avoir une incidence sur la décision de ce dernier. Elle ajoute que l’absence de désignation, alors qu’elle était réclamée, prive le pétitionnaire d’une garantie. Elle en conclut que la décision du préfet est illégale et, par voie de conséquence, que le refus de permis de construire l’est aussi. Elle enjoint donc au maire de réexaminer la demande de permis.
à noter : On sait que le pétitionnaire auquel un permis a été refusé en raison du refus de l’ABF de donner son accord au projet doit, avant de demander à la juridiction administrative d’annuler le refus de permis, présenter un recours administratif devant le préfet de région (CE 12-2-2014 no 359343, Sté Siber : BPIM 2/14 inf. 90). Dans l’arrêt commenté, le requérant, à l’appui de son recours contentieux, faisait valoir que le préfet, faute d’avoir désigné un médiateur alors que le recours administratif dont il était saisi le lui demandait expressément, s’était prononcé irrégulièrement.
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle d’abord qu’un vice de forme ou de procédure rend illégale la décision prise s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE ass. 23-12-2011 no 335033, Danthony : Lebon p. 649). Elle considère comme remplies l’une et l’autre de ces conditions alternatives. En conséquence, elle juge illégale la décision du préfet et en déduit que le refus opposé par le maire doit lui-même être annulé. Cette annulation paraît logique car lorsqu’un recours administratif constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision prise à la suite de ce recours est réputée se substituer à la décision initiale. La décision du préfet s’étant ainsi substituée à celle de l’ABF, le refus de permis repose sur une décision illégale.
On relèvera toutefois que les suites de l’annulation n’apparaissent pas clairement : la cour enjoint au maire de se prononcer à nouveau dans un délai d’un mois, mais ne faut-il pas qu’auparavant le préfet se prononce à nouveau sur le recours contre la décision de l’ABF ? Or, il ne peut le faire régulièrement qu’après avoir désigné un médiateur et laissé à ce dernier le temps d’accomplir ses diligences…
© Lefebvre Dalloz