Seule l’identification du chalet d’alpage par le préfet fonde la servitude de non-occupation en hiver

Même si elle est identifiée par le PLU comme un ancien chalet d’alpage, une construction qui ne présente pas ce caractère compte tenu des transformations qu’elle a subies ne peut pas être soumise par le maire à une servitude de non-utilisation hivernale.

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Dans les espaces naturels, agricoles et forestiers des zones de montagne, le préfet peut autoriser la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que leur extension limitée, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (C. urb. art. L 122-11, al. 4). L’autorisation des travaux est subordonnée à l’instauration d’une servitude interdisant ou limitant l’utilisation du bâtiment en période hivernale (C. urb. art. L 122-11, al. 5).

Un ancien chalet, comprenant initialement un logis, une étable et un fenil mais utilisé successivement, depuis la fin des années 1970, comme centre de colonie de vacances, comme hôtel puis comme gîte rural ouvert toute l’année, est cédé en 2017. Le nouveau propriétaire demande une autorisation « chalet d’alpage » . Le préfet refuse, estimant que ces dispositions ne sont pas applicables, le chalet ne présentant pas, par son architecture actuelle, compte tenu notamment de sa transformation en gîte rural, le caractère patrimonial d’un ancien chalet d’alpage.

Le propriétaire dépose alors une déclaration de travaux en vue de transformer le bâtiment en maison individuelle. Le maire prend une décision de non-opposition subordonnée au respect d’une servitude administrative interdisant l’utilisation en hiver, qu’il institue parallèlement.

Cette décision et l’arrêté créant la servitude sont jugées illégaux par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel. En effet, dès lors que, comme l’a estimé le préfet, le bâtiment ne peut pas être regardé comme un ancien chalet d’alpage au sens de l’article L 122-11 du Code de l’urbanisme, l’institution de la servitude est dépourvue de base légale. La circonstance que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune identifie le bâtiment comme un ancien chalet d’alpage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de le faire rentrer dans le champ de l’article L 122-11. Si la commune invoque l’impossibilité pour les véhicules de secours d’accéder au bâtiment en hiver et les risques d’avalanche, ces allégations ne permettent pas au maire d’instituer la servitude hivernale mais peuvent le conduire, s’il s’y croit fondé, à s’opposer aux travaux sur le fondement des dispositions qui permettent de refuser une autorisation d’urbanisme pour des raisons de sécurité.

à noter : Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (C. urb. art. L 151-19). En l’espèce, la commune avait à ce titre identifié la construction litigieuse comme un ancien chalet d’alpage. Mais le préfet saisi au titre de l’article L 122-11 du Code de l’urbanisme lui avait dénié ce caractère en raison des transformations liées à son usage ultérieur comme hôtel puis comme gîte rural. La cour administrative d’appel le constate et juge que le règlement du PLU n’a pas pu par lui-même faire rentrer la construction dans le champ d’application de l’article L 122-11, dont les dispositions peuvent seules fournir une base légale à l’institution d’une servitude de non-occupation saisonnière. Par suite, le maire, s’il jugeait excessifs les risques liés à l’isolement en hiver et aux avalanches, pouvait seulement s’opposer aux travaux pour des motifs de sécurité publique (C. urb. art. R 111-2). L’arrêté de non-opposition aux travaux sous réserve du respect de la servitude illégale a été annulé entièrement, en raison de son caractère indivisible, alors que le propriétaire souhaitait conserver le bénéfice de la non-opposition et faire seulement tomber la condition à laquelle elle était subordonnée.

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 6 mois

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