Pas d’exception d’illégalité de la délibération arrêtant le PLU contre la délibération l’approuvant

À l’appui d’un recours contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU), il n’est pas possible d’invoquer l’illégalité de la délibération qui a arrêté le projet de plan.

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Un particulier conteste la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui classe son terrain en zone naturelle. À l’encontre de la délibération approuvant le plan révisé, il invoque diverses irrégularités affectant la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la demande.

Le Conseil d’État confirme. Il juge que les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. La solution est fondée, d’une part, sur les spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, sur l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique.

à noter : La procédure d’élaboration ou de révision du PLU comporte plusieurs phases distinctes. Tout d’abord, l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal prescrit l’élaboration ou la révision du PLU et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (C. urb. art. L 153-11 et L 153-32). Après un débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (C. urb. art. L 153-12), le projet de plan est arrêté par délibération (C. urb. art. L 153-14). Il est ensuite soumis à divers avis et à une enquête publique environnementale (C. urb. art. L 153-16 à L 153-19). À l’issue de l’enquête, le plan est approuvé par l’organe délibérant de L’EPCI ou le conseil municipal (C. urb. art. L 153-21).
Afin de renforcer la sécurité juridique des PLU, le Conseil d’État a, en 2017, mis un terme à la possibilité, auparavant reconnue, d’invoquer par voie d’exception, à l’appui d’un recours contre la délibération qui approuve le plan, l’illégalité de la délibération qui en avait prescrit l’élaboration en fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Cette délibération peut être attaquée et son annulation éventuelle fera obstacle à l’approbation du plan. Mais lorsque la délibération finale a seule fait l’objet d’un recours, l’illégalité de la délibération initiale ne peut pas être invoquée : les éventuelles irrégularités affectant la délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du PLU sont sans incidence sur la légalité de la délibération finale approuvant le plan (CE sect. 5-5-2017 no 388902, Cne de Saint-Bon-Tarentaise : BPIM 3/17 inf. 177).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État précise qu’il en va de même des éventuelles irrégularités affectant la délibération qui arrête le projet de plan, elles sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Il n’est donc pas possible d’invoquer, à l’encontre de la délibération finale, l’illégalité de la délibération intermédiaire qui a arrêté le projet de plan.
Précisons que, à la différence de la délibération qui prescrit l’élaboration du PLU, celle qui arrête le projet ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux car elle est regardée comme un pur acte préparatoire (CE 25-2-1998 no 150708, Cne d’Évreux). Sa légalité ne peut donc être contestée ni par voie d’action, ni, compte tenu de la solution retenue par l’arrêt commenté, par voie d’exception dans le cadre d’un litige relatif à la délibération approuvant le plan.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 4 semaines

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