Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative (C. patr. art. L 621-1). Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’État soit sur la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire (C. patr. art. L 621-8).
Une personne qui demande le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé et à laquelle un refus est opposé n’est recevable à présenter un recours contentieux contre la décision de refus que si elle est propriétaire de l’immeuble ou justifie à un autre titre d’un intérêt pour agir.
En l’espèce, la demande de déclassement portait sur certains éléments d’un édifice religieux incorporé dans le domaine public communal par l’effet de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État. Le particulier qui avait présenté cette demande n’avait donc pas la qualité de propriétaire de l’immeuble. Par ailleurs, il ne justifiait d’aucun autre intérêt pour agir contre le refus qui lui avait été opposé. Son recours était, par suite, irrecevable.
à noter : Dans cette affaire, des sculptures ornant la flèche de la basilique Saint-Nicolas de Nantes classée monument historique en 1987 avaient par la suite été déposées et remplacées par des répliques. Un particulier, qui détenait deux des sculptures originales, dont la commune revendiquait la propriété, demande à la ministre de la culture de mettre partiellement fin au classement, au titre de ces sculptures. Il lui est opposé un refus. Il attaque ce refus directement devant le Conseil d’État.
Le litige relevait de la compétence du tribunal administratif, auquel il devait en principe être renvoyé. Cependant, dès lors que la basilique était consacrée au culte en 1905, elle était devenue la propriété de la commune et s’était trouvée incorporée dans son domaine public, y compris les sculptures litigieuses. L’arrêt commenté en déduit que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt pour agir et rejette en conséquence son recours comme entaché d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Le constat d’une telle irrecevabilité permet, en effet, à une juridiction administrative de rejeter un recours ne relevant pas de sa compétence, plutôt que de procéder à un renvoi inutile (C. just. adm. art. R 351-4).
© Lefebvre Dalloz