Le maire « intéressé » au projet faisant l’objet de la demande de permis et ses zones grises

Si le maire est intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande de permis, ou s’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.

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À l’appui d’un recours contre un permis de construire délivré par le maire d’une petite commune rurale à une SCI, les requérants faisaient valoir que l’un des deux gérants de cette société était un neveu du maire, que l’autre avait été élu sur sa liste et que le maire lui-même était gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin du terrain d’assiette du projet et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés. Selon eux, le maire étant personnellement intéressé à l’opération, le conseil municipal aurait dû désigner un autre de ses membres pour prendre la décision, comme la loi le prévoit (C. urb. art. L 422-7). Ils sont déboutés.

Le Conseil d’État rappelle que le maire est en principe l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme et juge que si le maire est intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet du pétitionnaire, ou s’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

Au cas particulier, la cour administrative d’appel a estimé que le maire n’était pas personnellement intéressé au projet faisant l’objet de la demande. La Haute Juridiction confirme, estimant que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

à noter : Si le maire ou le président de l’EPCI est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’EPCI désigne un autre de ses membres pour prendre la décision (C. urb. art. L 422-7).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État distingue le cas où le maire « est intéressé au projet » et celui où « le maire estime pouvoir être légitimement regardé comme intéressé ». La formulation retenue par cet arrêt est quelque peu différente de celle qui figurait dans un précédent (CE 6-4-2018 no 402714, Association Nartecs). L’intention, éclairée par les conclusions du rapporteur public, semble être de ménager l’hypothèse d’un scrupule du maire, le conduisant à demander au conseil municipal de désigner un autre membre pour statuer sur une demande afin de prévenir des doutes légitimes de la part des administrés, alors même que la situation objective ne conduirait pas à regarder la décision comme illégale dans le cas où elle porterait sa signature.
Dans cette approche, si la décision a été signée par un conseiller municipal, elle sera regardée comme compétemment prise dès lors que le maire avait pu estimer qu’un doute légitime risquait de peser sur son impartialité ; c’est seulement dans le cas où la situation excluait tout doute légitime qu’une annulation pourra être prononcée, car dans ce cas le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, réserve faite de la délégation de pouvoir ou de l’application des règles de suppléances (CE 3-7-2009 no 321634 : BPIM 4/09 inf. 263). Si au contraire la décision a été signée par le maire, elle ne sera illégale que s’il résulte d’éléments objectifs qu’il devait être regardé comme intéressé au projet. Le critère d’appréciation n’est donc pas le même selon que le maire s’est ou non déporté.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 1 mois

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