L’exécution de tous travaux, constructions, aménagements doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies par le plan local d’urbanisme (C. urb. art. L 151-2 et L 152-1).
Une autorisation d’urbanisme ne peut donc pas être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP du PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs de l’OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Ainsi en décide le Conseil d’État, à l’occasion d’un recours contre un permis de construire des immeubles d’habitation. Au cas particulier, le PLU comporte une OAP, applicable dans le secteur d’implantation du projet, selon laquelle, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village, une part importante des surfaces de plancher aménagées devra permettre l’accueil d’activités de services. Les juges du fond estiment que le permis litigieux n’est pas compatible avec cette OAP au seul motif qu’il prévoit la création de 17 logements répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée permette l’accueil d’activités de services. En jugeant ainsi, sans rechercher si les effets de ce projet sont suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
à noter : 1. Lorsqu’ils se prononcent sur la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP, les juges du fond se livrent à une qualification juridique des faits qui est contrôlée par le Conseil d’État statuant comme juge de cassation (CE 30-12-2021 no 446763, Cne de Lavérune : BPIM 2/22 inf. 88). Toutefois, l’arrêt commenté ne censure pas une erreur de qualification juridique mais une erreur de droit, car les juges du fond n’ont pas mis en œuvre la bonne méthode pour apprécier la compatibilité. Ils s’en sont tenus au constat que le projet autorisé ne comportait pas l’aménagement de locaux accueillant des activités de services. Or l’incompatibilité ne pouvait être retenue que si les effets du projet suffisaient à contrarier l’objectif de mixité à l’échelle du secteur concerné. La même méthode de l’analyse globale à l’échelle de la zone concernée est utilisée pour apprécier la compatibilité d’un PLU notamment avec un Scot (CE 18-12-2017 no 395216, Association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise : BPIM 1/18 inf. 5) ou avec le Sdrif (CE 6-10-2021 no 441847, Cne de Montmorency : BPIM 6/21 inf. 343).
2. On relèvera que selon le Code de l’urbanisme les OAP peuvent notamment « favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces » (C. urb. art. L 151-7, I-2o). Cette disposition semble autoriser la fixation dans les OAP d’un pourcentage applicable à chaque opération. Mais si les autorisations d’urbanisme doivent être conformes au règlement du PLU et à ses documents graphiques, elles doivent seulement être compatibles avec les OAP (C. urb. art. L 152-1). Or, pour le Conseil d’État, la compatibilité avec un objectif s’apprécie à l’échelle du secteur qu’il concerne et l’incompatibilité ne peut être retenue que si le projet suffit, à cette échelle, à contrarier l’objectif.
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