Est régulier le panneau d’affichage mentionnant une hauteur de construction mesurée selon le PLU

La hauteur de la construction mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire peut être, soit celle du point le plus élevé de la construction, soit la hauteur à l’égout du toit quand le règlement du PLU prend comme référence la hauteur mesurée à l’égout du toit.

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Un tribunal rejette comme irrecevable un recours contentieux présenté plus de 2 mois après le premier jour de l’affichage du permis sur le terrain. L’auteur du recours conteste ce rejet en faisant valoir l’irrégularité du panneau d’affichage mentionnant une hauteur de 9,50 m au-dessus du sol naturel, alors que la hauteur au point le plus élevé de la construction était plus importante.

En appel, la cour constate que la hauteur indiquée est la hauteur mesurée à l’égout du toit et que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) fixe précisément une hauteur maximale mesurée en ce point. Elle en déduit que la mention de la hauteur n’est pas entachée d’une erreur substantielle et confirme le jugement.

Le Conseil d’État approuve cette solution. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction est affectée d’une erreur substantielle, il faut se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle du point le plus élevé de la construction. Cependant, précise la Haute Juridiction, dans le cas où la règle du PLU sur la hauteur maximale des constructions se réfère à la hauteur mesurée à un autre point, tel que l’égout du toit, le pétitionnaire peut mentionner sur le panneau la hauteur à cet autre point. La mention est régulière même si le panneau ne précise pas cette référence à l’égout du toit.

à noter : L’obligation ainsi prévue de faire figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, a pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Cette règle a son importante car le délai de recours contentieux ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Or, l’affichage ne peut pas être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur (CE 25-2-2019 no 416610 : BPIM 2/19 inf. 93).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État précise que la mention de la hauteur du point le plus élevé de la construction n’est jamais critiquable mais que celle de la hauteur en un autre point est également acceptable si ce point constitue la référence fixée par le PLU pour l’application des règles de hauteur. On ne peut pas alors reprocher au titulaire du permis de ne pas avoir indiqué expressément que la hauteur indiquée correspondait, par exemple, à la hauteur à l’égout du toit et non au faîte de la construction.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 1 mois

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