Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (C. urb. art. R 111-2). À l’appui de son recours contre un permis de construire, un tiers fait valoir que le maire a méconnu ces dispositions dès lors que l’étroitesse de la voie qui dessert le terrain créera un risque pour la sécurité publique.
Au regard de pièces du dossier, il s’avère qu’un projet d’élargissement à court terme de cette voie est mentionné dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) et que le permis contesté prévoit la cession par le pétitionnaire à la commune de la bande de terrain nécessaire à cet élargissement. En outre, les juges du fond relèvent que la largeur de la voie est déjà supérieure à 4 m sur une majorité de son tracé et que son élargissement à 7 m au droit de la construction litigieuse est certain dans son principe, comme dans son échéance de réalisation.
Dans ces conditions, en jugeant que la décision du maire de délivrer le permis de construire n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis.
à noter : Selon la jurisprudence, lorsque le règlement du PLU subordonne la constructibilité des terrains à leur desserte par une voie adaptée, permettant notamment l’accès du matériel de lutte contre l’incendie, le respect de cette prescription s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le PLU à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation, qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation (CE 20-1-1988 no 85548, SCI Le clos du cèdre : Lebon p. 36). Les juges du fond apprécient souverainement cette condition de certitude (CE 28-12-2017 no 402362, Sté PCE : BPIM 1/18 inf. 8).
L’arrêt commenté s’inscrit dans la même logique au regard, non des dispositions du règlement du PLU, mais de celles du règlement national d’urbanisme. Il se réfère à l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, mais tout indique que la solution serait la même au regard de l’article R 111-5 selon lequel le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
© Lefebvre Dalloz