Un permis de construire est attaqué en justice. Le tribunal administratif juge que le permis comporte un vice régularisable et sursoit à statuer dans l’attente de sa régularisation (C. urb. art. L 600-5-1). Le maire estime ne pas pouvoir délivrer le permis modificatif sollicité à des fins de régularisation. Le tribunal administratif annule donc le permis de construire attaqué. Le bénéficiaire de ce permis présente une requête contre le refus de permis modificatif et le tribunal appelle à l’instance en qualité d’observateurs les tiers qui avaient attaqué le permis de construire initial.
Jugé que ces tiers, dont les droits ne sont pas lésés par le refus de régularisation, n’ont pas la qualité de partie à ce nouveau litige et ne sont donc pas recevables à faire appel. Si le tribunal rejette la requête et que le pétitionnaire fait appel, les tiers ne sont pas davantage partie devant la cour administrative d’appel mais peuvent présenter une intervention en défense tendant au rejet de l’appel.
à noter : L’arrêt commenté prend parti sur le statut des tiers qui ont attaqué un permis et obtenu son annulation à la suite du refus de l’administration de délivrer un permis de régularisation dans la nouvelle instance ouverte par le recours du pétitionnaire contre ce refus. La cour administrative d’appel de Lyon considère que les tiers n’ont pas la qualité de partie à ce nouveau litige mais peuvent seulement présenter une intervention tendant au rejet du recours.
La question est importante en pratique car seules les parties au litige peuvent faire appel du jugement rendu. Or, si le tribunal administratif fait droit au recours du pétitionnaire contre le refus qui lui a été opposé, l’exécution du jugement impliquera normalement la délivrance d’un permis ; si le pétitionnaire l’a demandé, il comportera d’ailleurs une injonction de le délivrer. On pourrait en déduire que les tiers dont les intérêts seront affectés par la réalisation du projet doivent pouvoir faire appel s’ils ont été présents à l’instance, ou présenter devant le tribunal une tierce opposition s’ils n’ont pas été présents. Cependant, la jurisprudence est en ce sens qu’un permis délivré sur injonction du juge peut être contesté par les tiers concernés sans qu’il soit possible de leur opposer les termes du jugement (CE avis 25-5-2018 no 417350 Préfet des Yvelines : BPIM 4/18 no 238 ; D. Chauvaux, Contentieux du refus des autorisations d’urbanisme : Le Conseil d’État précise les pouvoirs du juge : BPIM 4/18 inf. 238 ; CE 25-1-2023 no 450161, Cne de Tourville-la-Campagne : BPIM 2/23 inf. 91). N’étant pas revêtu à leur égard d’une autorité de chose jugée, le jugement ne lèse pas leurs droits. Il leur appartient d’attendre la délivrance du permis et de présenter un recours tendant à son annulation.
© Lefebvre Dalloz
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